JORF n°0245 du 21 octobre 2022

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès et destinataires des données à caractère personnel et informations sensibles

Résumé Cet article dit qui peut voir et utiliser des informations secrètes pour des raisons de défense et de sécurité.

I. - Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ;
2° Les officiers de sécurité placés auprès des états-majors, direction et services dûment habilités chargés de la gestion des demandes d'habilitation ;
3° Les agents dûment habilités du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, dans le cadre de l'habilitation au niveau Très Secret.
II. - Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les autorités faisant l'objet d'une délégation de pouvoir par le ministre de la défense en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale ;
2° Les agents dûment habilités du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, au titre des finalités du décret du 15 mars 2022 susvisé ;
3° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur du commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, dans le cadre des habilitations au secret de la défense nationale délivrées au titre de la protection des installations nucléaires qui intéressent la dissuasion ne relevant pas du ministère de la défense.


Historique des versions

Version 1

I. - Sont autorisés à accéder à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les agents de la direction du renseignement et de la sécurité de la défense individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur du renseignement et de la sécurité de la défense ;

2° Les officiers de sécurité placés auprès des états-majors, direction et services dûment habilités chargés de la gestion des demandes d'habilitation ;

3° Les agents dûment habilités du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, dans le cadre de l'habilitation au niveau Très Secret.

II. - Sont destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les autorités faisant l'objet d'une délégation de pouvoir par le ministre de la défense en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale ;

2° Les agents dûment habilités du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, au titre des finalités du décret du 15 mars 2022 susvisé ;

3° Les agents du service à compétence nationale dénommé « Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire », individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale ou par le directeur du commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire, dans le cadre des habilitations au secret de la défense nationale délivrées au titre de la protection des installations nucléaires qui intéressent la dissuasion ne relevant pas du ministère de la défense.