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Arrêté du 13 octobre 1998

Section 2 : Définitions relatives aux cheptels caprins, ovins ou mixtes

Abrogée24 octobre 2013
Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Le cheptel caprin d'une exploitation obtient la qualification officiellement indemne de brucellose lorsqu'à la fois :
1° L'ensemble des caprins est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2° Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3° Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;
4° Aucun caprin n'a été vacciné contre la brucellose ;
5° Tous les caprins âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
6° Depuis le premier examen mentionné au 5° du présent article, tout caprin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
b) Provient directement :
- soit d'un cheptel caprin ou mixte officiellement indemne ;
- soit d'un cheptel mixte indemne s'il répond aux conditions suivantes :
i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose ;
ii) Etre isolé dans l'exploitation d'origine ou de destination préalablement à son introduction effective dans son nouveau cheptel et soumis, s'il est âgé de plus de six mois, avec résultats négatifs à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter de sa mise en isolement.
7° Le cheptel caprin officiellement indemne de brucellose d'une exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
  • tous les caprins âgés de plus de six mois qui le composent sont soumis annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;
  • tout caprin introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6° du présent article ;

8° Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6° et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.
Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Le cheptel ovin d'une exploitation obtient la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque, à la fois :
1° L'ensemble des ovins est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2° Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3° Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;
4° Aucun ovin n'a été vacciné contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l'aide d'un vaccin autorisé et administré conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du présent arrêté ;
5° Tous les ovins âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
6° Depuis le premier examen mentionné au 5° du présent article, tout ovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et est accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
b) Provient directement :
- soit d'un cheptel ovin ou mixte officiellement indemne :
- soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne et répond en outre aux conditions suivantes :
i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose, ou l'avoir été depuis plus de deux ans dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 du présent arrêté ;
ii) Etre isolé dans l'exploitation d'origine ou de destination et préalablement à son introduction effective dans le nouveau cheptel et, s'il est âgé de plus de six mois, soumis à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter de sa mise en isolement ;
7° Le cheptel ovin officiellement indemne de brucellose d'une exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
  • la fraction du cheptel définie ci-après est soumise annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;
  • tout ovin introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6° du présent article ;

8° Lorsque le contrôle sanitaire d'un cheptel ovin ne s'applique qu'à une fraction des animaux de l'espèce ovine, celle-ci comprend :
  • tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois ;
  • tous les animaux introduits dans le cheptel depuis le contrôle précédent ;
  • 25 % au moins des femelles en âge de reproduction sans que leur nombre puisse être inférieur à 50, choisies sur l'ensemble des sites de l'exploitation, sur la base des effectifs déclarés sur le registre d'élevage.
Dans les cheptels comprenant moins de 50 de ces femelles, l'ensemble doit être contrôlé ;
9° Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6° et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.
Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Le cheptel mixte d'une exploitation obtient la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque, à la fois :
1° L'ensemble des animaux est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2° Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3° Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;
4° Aucun animal n'a été vacciné contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l'aide d'un vaccin autorisé et administré conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du présent arrêté ;
5° Tous les animaux âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
6° Depuis le premier examen mentionné au 5° du présent article, tout animal, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
b) Provient directement :
- soit d'un cheptel ovin ou caprin ou mixte officiellement indemne ;
- soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne et répond en outre aux conditions suivantes :
i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose, ou l'avoir été depuis plus de deux ans dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 du présent arrêté ;
ii) Etre isolé dans l'exploitation d'origine ou de destination préalablement à son introduction effective dans le nouveau cheptel et, s'il est âgé de plus de six mois, soumis à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter de sa mise en isolement ;
7° Le cheptel mixte officiellement indemne de brucellose d'une exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
- tous les ovins âgés de plus de six mois, ou la fraction du cheptel ovin telle que définie à l'article 16, point 8°, et tous les caprins âgés de plus de six mois sont soumis annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;
- tout animal introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6° du présent article ;
8° Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6° et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.
Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Le cheptel ovin d'une exploitation obtient la qualification indemne de brucellose lorsque, à la fois :
1° L'ensemble des ovins est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2° Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3° Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;
4° Tous les ovins nés ou introduits avant l'âge de six mois dans le cheptel ont été vaccinés conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du présent arrêté ;
5° Tous les ovins du cheptel âgés de plus de dix-huit mois pour les animaux vaccinés et de plus de six mois pour les animaux non vaccinés ont été soumis, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
6° Depuis le premier examen mentionné au 5° du présent article, tout ovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
b) Provient directement :
  • soit d'un cheptel ovin ou mixte officiellement indemne ;
  • soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne ;

7° Le cheptel ovin indemne de brucellose d'une exploitation continue de bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
a) Les conditions du point 4° sont réunies ;
b) Tous les animaux âgés de plus de dix-huit mois sont soumis annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;
c) Tout ovin introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6° du présent article.
Toutefois, dans le cadre d'une politique régionale définie en application de l'article 1er, il pourra être décidé de procéder à un contrôle par fraction des animaux ;
8° Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6° et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.
Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Le cheptel mixte d'une exploitation obtient la qualification indemne de brucellose lorsque, à la fois :
1° L'ensemble des animaux est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2° Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3° Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;
4° Tous les animaux nés ou introduits avant l'âge de six mois dans le cheptel ont été vaccinés conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du présent arrêté ;
5° Tous les animaux du cheptel âgés de plus de douze mois pour les caprins et de dix-huit mois pour les ovins ont été soumis, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
6° Depuis le premier examen mentionné au 5° du présent article, tout animal, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
b) Provient directement :
  • soit d'un cheptel ovin ou caprin ou mixte officiellement indemne ;
  • soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne ;

7° Le cheptel mixte indemne de brucellose d'une exploitation continue de bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
a) Les conditions du point 4° sont réunies ;
b) Tous les caprins âgés de plus de douze mois et ovins âgés de plus de dix-huit mois sont soumis annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;
c) Tout animal introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6° du présent article.
Toutefois, dans le cadre d'une politique régionale définie en application de l'article 1er, il pourra être décidé de procéder à un contrôle par fraction des ovins ;
8° Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6° et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.
Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Un cheptel ovin ou mixte indemne de brucellose peut acquérir la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque :
1° La mise en oeuvre d'une prophylaxie sanitaire avec arrêt de la vaccination est décidée dans le cadre de la politique régionale telle que définie à l'article 1er ;
2° Depuis l'instauration de la prophylaxie prévue ci-dessus et pendant au moins deux ans :
a) Aucun animal né ou introduit dans ce cheptel n'a été vacciné contre la brucellose ou l'a été depuis plus de deux ans ;
b) L'ensemble des conditions relatives à l'obtention de la qualification officiellement indemne de brucellose prévues à l'article 16 pour un cheptel ovin et à l'article 17 pour un cheptel mixte sont respectées, sur les ovins de plus de dix-huit mois et sur les caprins de plus de douze mois en première année, et sur les animaux de plus de six mois en deuxième année.

Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2013

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au mercredi 23 octobre 2013

Section 2 : Définitions relatives aux cheptels caprins, ovins ou mixtes
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20