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Arrêté du 13 octobre 1998

Chapitre III : Vaccination antibrucellique

Abrogé24 octobre 2013
Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Sauf dans les cas où elle est rendue obligatoire conformément à l'article 1er du présent arrêté, la vaccination antibrucellique des animaux de l'espèce ovine ou caprine est interdite.
Une instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche précise les conditions dans lesquelles la vaccination d'un cheptel ovin ou mixte peut être effectuée par les vétérinaires sanitaires responsables conformément à une politique médico-sanitaire définie en application de l'article 1er du présent arrêté.
Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Sans préjudice de la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché, seuls peuvent être utilisés les vaccins dont la liste est fixée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2013

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au mercredi 23 octobre 2013

Chapitre III : Vaccination antibrucellique
Article 23
Article 24
Article 25