Abrogé24 octobre 2013
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 33 (V)
Créé le 14 octobre 1998
Le cheptel ovin d'une exploitation obtient la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque, à la fois :
1° L'ensemble des ovins est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2° Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3° Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;
4° Aucun ovin n'a été vacciné contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l'aide d'un vaccin autorisé et administré conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du présent arrêté ;
5° Tous les ovins âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
6° Depuis le premier examen mentionné au 5° du présent article, tout ovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et est accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
b) Provient directement :
- soit d'un cheptel ovin ou mixte officiellement indemne :
- soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne et répond en outre aux conditions suivantes :
i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose, ou l'avoir été depuis plus de deux ans dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 du présent arrêté ;
ii) Etre isolé dans l'exploitation d'origine ou de destination et préalablement à son introduction effective dans le nouveau cheptel et, s'il est âgé de plus de six mois, soumis à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter de sa mise en isolement ;
7° Le cheptel ovin officiellement indemne de brucellose d'une exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
8° Lorsque le contrôle sanitaire d'un cheptel ovin ne s'applique qu'à une fraction des animaux de l'espèce ovine, celle-ci comprend :
9° Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6° et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.
1° L'ensemble des ovins est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2° Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3° Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;
4° Aucun ovin n'a été vacciné contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l'aide d'un vaccin autorisé et administré conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du présent arrêté ;
5° Tous les ovins âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
6° Depuis le premier examen mentionné au 5° du présent article, tout ovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et est accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
b) Provient directement :
- soit d'un cheptel ovin ou mixte officiellement indemne :
- soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne et répond en outre aux conditions suivantes :
i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose, ou l'avoir été depuis plus de deux ans dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 du présent arrêté ;
ii) Etre isolé dans l'exploitation d'origine ou de destination et préalablement à son introduction effective dans le nouveau cheptel et, s'il est âgé de plus de six mois, soumis à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter de sa mise en isolement ;
7° Le cheptel ovin officiellement indemne de brucellose d'une exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
- la fraction du cheptel définie ci-après est soumise annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;
- tout ovin introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6° du présent article ;
8° Lorsque le contrôle sanitaire d'un cheptel ovin ne s'applique qu'à une fraction des animaux de l'espèce ovine, celle-ci comprend :
- tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois ;
- tous les animaux introduits dans le cheptel depuis le contrôle précédent ;
- 25 % au moins des femelles en âge de reproduction sans que leur nombre puisse être inférieur à 50, choisies sur l'ensemble des sites de l'exploitation, sur la base des effectifs déclarés sur le registre d'élevage.
9° Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6° et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.