Arrêté du 13 octobre 1998

Article 18

Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Le cheptel ovin d'une exploitation obtient la qualification indemne de brucellose lorsque, à la fois :
1° L'ensemble des ovins est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2° Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3° Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;
4° Tous les ovins nés ou introduits avant l'âge de six mois dans le cheptel ont été vaccinés conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du présent arrêté ;
5° Tous les ovins du cheptel âgés de plus de dix-huit mois pour les animaux vaccinés et de plus de six mois pour les animaux non vaccinés ont été soumis, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
6° Depuis le premier examen mentionné au 5° du présent article, tout ovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
b) Provient directement :
  • soit d'un cheptel ovin ou mixte officiellement indemne ;
  • soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne ;

7° Le cheptel ovin indemne de brucellose d'une exploitation continue de bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
a) Les conditions du point 4° sont réunies ;
b) Tous les animaux âgés de plus de dix-huit mois sont soumis annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;
c) Tout ovin introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6° du présent article.
Toutefois, dans le cadre d'une politique régionale définie en application de l'article 1er, il pourra être décidé de procéder à un contrôle par fraction des animaux ;
8° Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6° et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-10-13 art. 1, art. 23 à 25

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2013art. 33 (V)

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au mercredi 23 octobre 2013

Le cheptel ovin d'une exploitation obtient la qualification indemne de brucellose lorsque, à la fois :

1° L'ensemble des ovins est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;

2° Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;

3° Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;

4° Tous les ovins nés ou introduits avant l'âge de six mois dans le cheptel ont été vaccinés conformément aux dispositions des articles

23

à

25

du présent arrêté ;

5° Tous les ovins du cheptel âgés de plus de dix-huit mois pour les animaux vaccinés et de plus de six mois pour les animaux non vaccinés ont été soumis, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;

6° Depuis le premier examen mentionné au 5° du présent article, tout ovin, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :

a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;

b) Provient directement :

soit d'un cheptel ovin ou mixte officiellement indemne ;

soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne ;

7° Le cheptel ovin indemne de brucellose d'une exploitation continue de bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :

a) Les conditions du point 4° sont réunies ;

b) Tous les animaux âgés de plus de dix-huit mois sont soumis annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;

c) Tout ovin introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6° du présent article.

Toutefois, dans le cadre d'une politique régionale définie en application de l'

article 1er

, il pourra être décidé de procéder à un contrôle par fraction des animaux ;

8° Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6° et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.

Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.