Arrêté du 13 octobre 1998

Article 17

Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Le cheptel mixte d'une exploitation obtient la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque, à la fois :
1° L'ensemble des animaux est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;
2° Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;
3° Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;
4° Aucun animal n'a été vacciné contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l'aide d'un vaccin autorisé et administré conformément aux dispositions des articles 23 à 25 du présent arrêté ;
5° Tous les animaux âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;
6° Depuis le premier examen mentionné au 5° du présent article, tout animal, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :
a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;
b) Provient directement :
- soit d'un cheptel ovin ou caprin ou mixte officiellement indemne ;
- soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne et répond en outre aux conditions suivantes :
i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose, ou l'avoir été depuis plus de deux ans dans les conditions fixées aux articles 23 à 25 du présent arrêté ;
ii) Etre isolé dans l'exploitation d'origine ou de destination préalablement à son introduction effective dans le nouveau cheptel et, s'il est âgé de plus de six mois, soumis à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter de sa mise en isolement ;
7° Le cheptel mixte officiellement indemne de brucellose d'une exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :
- tous les ovins âgés de plus de six mois, ou la fraction du cheptel ovin telle que définie à l'article 16, point 8°, et tous les caprins âgés de plus de six mois sont soumis annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;
- tout animal introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6° du présent article ;
8° Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6° et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.
Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-10-13 art. 16, art. 23 à 25

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2013art. 33 (V)

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au mercredi 23 octobre 2013

Le cheptel mixte d'une exploitation obtient la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque, à la fois :

1° L'ensemble des animaux est identifié conformément à la réglementation en vigueur ;

2° Le registre d'élevage est tenu régulièrement à jour ;

3° Aucun symptôme de brucellose n'a été constaté dans ce cheptel depuis douze mois au moins ;

4° Aucun animal n'a été vacciné contre la brucellose, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux ayant été vaccinés depuis deux ans au moins à l'aide d'un vaccin autorisé et administré conformément aux dispositions des articles

23

à

25

du présent arrêté ;

5° Tous les animaux âgés de plus de six mois ont été soumis individuellement, avec résultats négatifs, à deux épreuves à l'antigène tamponné pratiquées à intervalle de six mois au moins et douze mois au plus ;

6° Depuis le premier examen mentionné au 5° du présent article, tout animal, quel que soit son âge, introduit dans le cheptel :

a) Est identifié conformément à la réglementation en vigueur et accompagné d'une attestation sanitaire conforme à un modèle officiel ;

b) Provient directement :

- soit d'un cheptel ovin ou caprin ou mixte officiellement indemne ;

- soit d'un cheptel ovin ou mixte indemne et répond en outre aux conditions suivantes :

i) N'avoir jamais été vacciné contre la brucellose, ou l'avoir été depuis plus de deux ans dans les conditions fixées aux articles

23

à

25

du présent arrêté ;

ii) Etre isolé dans l'exploitation d'origine ou de destination préalablement à son introduction effective dans le nouveau cheptel et, s'il est âgé de plus de six mois, soumis à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément pratiquées dans un délai de trente jours à compter de sa mise en isolement ;

7° Le cheptel mixte officiellement indemne de brucellose d'une exploitation continue à bénéficier de cette qualification lorsque, à la fois :

- tous les ovins âgés de plus de six mois, ou la fraction du cheptel ovin telle que définie à l'

article 16

, point 8°, et tous les caprins âgés de plus de six mois sont soumis annuellement, avec résultats négatifs, à une épreuve à l'antigène tamponné ;

- tout animal introduit dans ce cheptel satisfait aux conditions définies au 6° du présent article ;

8° Toutefois, en cas de création de cheptel, la qualification est acquise si l'ensemble des animaux introduits répond aux conditions fixées au point 6° et est soumis dans les trente jours suivant l'introduction à une épreuve à l'antigène tamponné complétée par une épreuve de fixation du complément avec résultats favorables.

Le non-respect de ces dispositions entraîne le retrait de la qualification du cheptel.