Arrêté du 13 octobre 1998

Article 20

Abrogé24 octobre 2013

Créé le 14 octobre 1998

Un cheptel ovin ou mixte indemne de brucellose peut acquérir la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque :
1° La mise en oeuvre d'une prophylaxie sanitaire avec arrêt de la vaccination est décidée dans le cadre de la politique régionale telle que définie à l'article 1er ;
2° Depuis l'instauration de la prophylaxie prévue ci-dessus et pendant au moins deux ans :
a) Aucun animal né ou introduit dans ce cheptel n'a été vacciné contre la brucellose ou l'a été depuis plus de deux ans ;
b) L'ensemble des conditions relatives à l'obtention de la qualification officiellement indemne de brucellose prévues à l'article 16 pour un cheptel ovin et à l'article 17 pour un cheptel mixte sont respectées, sur les ovins de plus de dix-huit mois et sur les caprins de plus de douze mois en première année, et sur les animaux de plus de six mois en deuxième année.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-10-13 art. 1, art. 16, art. 17

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 24 octobre 2013

Abrogé parArrêté du 10 octobre 2013art. 33 (V)

En vigueur du mercredi 14 octobre 1998 au mercredi 23 octobre 2013

Un cheptel ovin ou mixte indemne de brucellose peut acquérir la qualification officiellement indemne de brucellose lorsque :

1° La mise en oeuvre d'une prophylaxie sanitaire avec arrêt de la vaccination est décidée dans le cadre de la politique régionale telle que définie à l'

article 1er

;

2° Depuis l'instauration de la prophylaxie prévue ci-dessus et pendant au moins deux ans :

a) Aucun animal né ou introduit dans ce cheptel n'a été vacciné contre la brucellose ou l'a été depuis plus de deux ans ;

b) L'ensemble des conditions relatives à l'obtention de la qualification officiellement indemne de brucellose prévues à l'

article 16

pour un cheptel ovin et à l'

article 17

pour un cheptel mixte sont respectées, sur les ovins de plus de dix-huit mois et sur les caprins de plus de douze mois en première année, et sur les animaux de plus de six mois en deuxième année.