Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2013 - art. 33 (V)
Créé le 14 octobre 1998
1° La mise en oeuvre d'une prophylaxie sanitaire avec arrêt de la vaccination est décidée dans le cadre de la politique régionale telle que définie à l'article 1er ;
2° Depuis l'instauration de la prophylaxie prévue ci-dessus et pendant au moins deux ans :
a) Aucun animal né ou introduit dans ce cheptel n'a été vacciné contre la brucellose ou l'a été depuis plus de deux ans ;
b) L'ensemble des conditions relatives à l'obtention de la qualification officiellement indemne de brucellose prévues à l'article 16 pour un cheptel ovin et à l'article 17 pour un cheptel mixte sont respectées, sur les ovins de plus de dix-huit mois et sur les caprins de plus de douze mois en première année, et sur les animaux de plus de six mois en deuxième année.