JORF n°0267 du 18 novembre 2023

Chapitre VIII : CLÔTURE DU SCRUTIN ET CONSERVATION DES FICHIERS SUPPORTS

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clôture du scrutin et conservation des fichiers

Résumé Les votes se terminent à 17 heures le 8 février 2024, mais ceux en cours peuvent finir jusqu'à 17 h 15.

Aucune procédure de vote ne peut être lancée après 17 heures le jeudi 8 février 2024.
Toutefois, l'électeur connecté sur le système de vote avant l'heure de clôture peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote jusqu'à 17 h 15.
A 17 h 15, le contenu de l'urne, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proclamation et contestation des résultats électoraux

Résumé Les résultats des élections sont en ligne, on peut les contester si on pense qu'ils sont faux.

Les résultats sont proclamés par arrêté du recteur de région académique et sont mis en ligne sur le site internet des centres régionaux des œuvres universitaires.
Tout électeur peut contester les résultats en invoquant l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales. Le recteur de région académique doit être saisi dans le délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de l'élection.
En application des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif du ressort à l'intérieur duquel se trouve le siège du centre régional des œuvres universitaires et scolaires peut ensuite être saisi dans le délai de deux mois à compter de la décision de rejet du recteur de région académique de la demande d'annulation émanant de l'électeur.
Cette dernière peut prendre la forme d'une décision explicite de rejet ou d'une décision implicite de rejet en l'absence de réponse pendant deux mois à compter de la réception de la demande d'annulation en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.