JORF n°0267 du 18 novembre 2023

Article 19

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Proclamation des résultats et contestation des opérations électorales

Résumé Après l'annonce des résultats des élections, on peut les contester en respectant des délais et procédures spécifiques.

Les résultats sont proclamés par arrêté du recteur de région académique et sont mis en ligne sur le site internet des centres régionaux des œuvres universitaires.
Tout électeur peut contester les résultats en invoquant l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales. Le recteur de région académique doit être saisi dans le délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de l'élection.
En application des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif du ressort à l'intérieur duquel se trouve le siège du centre régional des œuvres universitaires et scolaires peut ensuite être saisi dans le délai de deux mois à compter de la décision de rejet du recteur de région académique de la demande d'annulation émanant de l'électeur.
Cette dernière peut prendre la forme d'une décision explicite de rejet ou d'une décision implicite de rejet en l'absence de réponse pendant deux mois à compter de la réception de la demande d'annulation en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 1

Les résultats sont proclamés par arrêté du recteur de région académique et sont mis en ligne sur le site internet des centres régionaux des œuvres universitaires.

Tout électeur peut contester les résultats en invoquant l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales. Le recteur de région académique doit être saisi dans le délai de deux mois suivant la proclamation des résultats de l'élection.

En application des articles R. 421-1 et R. 421-2 du code de justice administrative, le tribunal administratif du ressort à l'intérieur duquel se trouve le siège du centre régional des œuvres universitaires et scolaires peut ensuite être saisi dans le délai de deux mois à compter de la décision de rejet du recteur de région académique de la demande d'annulation émanant de l'électeur.

Cette dernière peut prendre la forme d'une décision explicite de rejet ou d'une décision implicite de rejet en l'absence de réponse pendant deux mois à compter de la réception de la demande d'annulation en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration.