JORF n°0267 du 18 novembre 2023

Chapitre II : EXPERTISE INDÉPENDANTE, CELLULE D'ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMISSION ÉLECTORALE

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès de l'expert indépendant aux systèmes de vote et communication du rapport

Résumé Un expert peut vérifier les systèmes de vote et doit envoyer son rapport aux étudiants candidats.

L'expert indépendant prévu à l'article 5 du décret du 15 avril 2021 susvisé a accès aux codes source de chaque système de vote, aux mécanismes de scellement et de chiffrement ainsi qu'aux échanges réseaux. Il a également accès aux différents locaux où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux du prestataire en charge de la conception, de la gestion et de la maintenance du système de vote.
Le rapport d'expertise est communiqué aux organisations étudiantes ayant déposé une candidature au scrutin dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 15 avril 2021 susvisé.

Article 4

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Mise en place de la cellule d'assistance technique pour les opérations électorales

Résumé Une équipe d'aide technique est présente pendant les élections pour assister les centres régionaux et les bureaux de vote.

La cellule d'assistance technique prévue à l'article 6 du décret du 15 avril 2021 susvisé est mise en place durant toutes les opérations électorales.
Elle est composée d'agents du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des représentants du prestataire en charge de la conception, de la gestion et de la maintenance du système de vote de la plateforme de vote.
La cellule d'assistance technique apporte une assistance fonctionnelle et une assistance technique aux centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.
Dans le cadre de leurs missions et durant toute la durée des scrutins, les bureaux de vote électronique ainsi que l'expert indépendant peuvent recourir à la cellule d'assistance technique.

Article 5

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Composition et rôle de la commission électorale pour les élections des représentants étudiants

Résumé Une commission électorale est créée pour chaque élection des représentants des étudiants, dirigée par le recteur, qui choisit les membres et les consulte sur des points importants du vote.

Chaque scrutin propre à l'élection des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires donne lieu à la constitution d'une commission électorale, présidée par le recteur de région académique ou son représentant pour toute la durée des élections, qui veille à son bon déroulement.
Ses membres sont désignés par arrêté du recteur de région académique.
Cette commission est composée d'étudiants répondant aux conditions fixées par les 1° à 3° de l'article R. 822-12-1 du code de l'éducation, désignés par le recteur de région académique, après consultation des représentants des organisations étudiantes nationales représentatives, des représentants des organisations étudiantes locales représentatives non représentées par les organisations nationales. Elle est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration. En cas d'égalité des voix dans le cadre de la consultation de la commission, le recteur ou son représentant a voix prépondérante.
Pour chaque représentant titulaire, est désigné un représentant suppléant.
Après l'enregistrement des listes de candidats, le recteur désigne, le cas échéant, de nouveaux membres parmi les électeurs proposés par les représentants de liste pour assurer la représentation, au sein de la commission, de chacune des listes enregistrées si elles ne sont pas déjà représentées.
La commission électorale est notamment consultée par le recteur de région académique sur :
a) L'institution de collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements, et la répartition du nombre de sièges entre chacun d'entre eux, lorsque la répartition géographique des étudiants dans le ressort du centre régional des œuvres universitaires et scolaires le justifie, conformément au troisième alinéa de l'article R. 822-12 du code de l'éducation ;
b) L'emplacement et la durée de mise à disposition des postes réservés pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à un poste informatique, conformément au troisième alinéa de l'article 15 du décret du 15 avril 2021 susvisé ;
c) Le refus éventuel d'enregistrement des listes de candidats, de leurs soutiens et de leurs professions de foi dans le cadre des conditions fixées par l'article R. 822-12-2 du code de l'éducation ;
d) Les modalités d'organisation de la campagne électorale ;
e) La validité des résultats avant proclamation.