JORF n°0123 du 29 mai 2024

Arrêté du 13 mai 2024

La ministre du travail, de la santé et des solidarités et le ministre des armées,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1434-3, L. 6111-1, L. 6112-1, L. 6112-2, L. 6112-3, L. 6141-2, L. 6147-7, L. 6147-8 et R. 6147-113 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 174-15 et R. 174-34 ;

Vu l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 relative au service de santé des armées et à l'Institution nationale des invalides, notamment son article 25 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2021 portant organisation du service de santé des armées ;

Vu le protocole pluriannuel entre le ministère de la défense, le ministère en charge de la santé et de la sécurité sociale et le ministère en charge du budget du 11 avril 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Inscription des hôpitaux des armées à la liste prévue par le code de la santé publique

Résumé Huit hôpitaux militaires sont ajoutés à une liste importante du code de la santé.

Sont inscrits à la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique les huit hôpitaux des armées dont les désignations figurent dans les huit annexes au présent arrêté.

Article 2

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Dispensation des soins par les hôpitaux des armées

Résumé Les hôpitaux militaires peuvent soigner n'importe qui, mais d'abord les soldats.

Sous réserve de répondre à leur mission prioritaire de soutien médical des forces armées, les hôpitaux des armées dispensent à tout assuré social, avec ou sans hébergement, des soins de courte durée en médecine, chirurgie, odontologie ainsi que des soins de psychiatrie et que des soins médicaux et de réadaptation.

Article 3

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Activités de recherche et d'enseignement des hôpitaux des armées

Résumé Les hôpitaux des armées font des recherches et enseignent pour aider les militaires et les autres hôpitaux.

Les hôpitaux des armées exercent des activités de recherche et d'enseignement au profit du personnel militaire, du personnel des établissements de santé définis à l'article L. 6112-3 du code la santé publique ; ils disposent pour cela d'une organisation pédagogique complète. A ce titre, en application de l'article R. 6147-113 du code de la santé publique, ils sont assimilés aux centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers universitaires.

Article 4

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Dispositions pour les hôpitaux des armées

Résumé Les hôpitaux des armées ont ce qu'il faut pour soigner les gens, comme indiqué dans les annexes.

Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 2, les hôpitaux des armées disposent d'installations dans lesquelles ils mettent en œuvre les activités de soins listées dans les annexes et disposent des équipements matériels lourds énumérés dans les mêmes annexes.

Article 5

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Transmission des décisions ministérielles en matière de soins et d'équipements matériels lourds

Résumé Les décisions du ministre de la Défense sur les soins et les gros équipements sont envoyées à la bonne direction de la santé régionale.

Les décisions du ministre de la défense relatives aux activités de soins et au nombre des équipements matériels lourds ainsi qu'à leur remplacement sont transmises à la directrice générale ou au directeur général de l'agence régionale de santé concernée.

Article 6

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Transmission des données par les hôpitaux des armées dans le cadre du schéma régional de santé

Résumé La direction de l'agence régionale de santé peut demander aux hôpitaux militaires des données sur leurs installations et équipements pour le schéma régional de santé.

Pour l'application de l'article L. 6147-8 du code de la santé publique, lors de l'établissement du schéma régional de santé prévu à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique, la directrice générale ou le directeur général de l'agence régionale de santé reçoit des hôpitaux des armées, à sa demande, les données relatives aux structures de soins, aux activités de soins et aux équipements matériels lourds.

Article 7

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Évaluation de l'adéquation de l'offre de soins

Résumé L'offre de soins doit bien répondre aux besoins de santé de la population, en incluant les hôpitaux des armées.

L'évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante avec les besoins de santé de la population mentionnés à l'article L. 1434-3 du code de la santé publique et son évolution tiennent compte des hôpitaux des armées.

Article 8

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Abrogation des articles de l'arrêté du 9 octobre 2017

Résumé Cet article annule plusieurs parties d'un ancien arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 9 octobre 2017 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 9

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Charge de l'exécution de l'arrêté

Résumé Les responsables doivent appliquer cet arrêté et le publier dans le journal officiel.

La directrice générale de l'offre de soins, le directeur central du service de santé des armées, ainsi que les directrices et directeurs généraux des agences régionales de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mai 2024.

Le ministre des armées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur central du service de santé des armées,

J. Margery

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

M. Daudé