Article 2
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Soins dispensés par les hôpitaux des armées
Sous réserve de répondre à leur mission prioritaire de soutien médical des forces armées, les hôpitaux des armées dispensent à tout assuré social, avec ou sans hébergement, des soins de courte durée en médecine, chirurgie, odontologie ainsi que des soins de psychiatrie et que des soins médicaux et de réadaptation.
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