Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Activités de recherche et d'enseignement des hôpitaux des armées
Les hôpitaux des armées exercent des activités de recherche et d'enseignement au profit du personnel militaire, du personnel des établissements de santé définis à l'article L. 6112-3 du code la santé publique ; ils disposent pour cela d'une organisation pédagogique complète. A ce titre, en application de l'article R. 6147-113 du code de la santé publique, ils sont assimilés aux centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers universitaires.
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