JORF n°0118 du 21 mai 2011

CHAPITRE II : STRUCTURES REGIONALES

Article 4

Le chef d'organisme désigné, au sens du décret du 26 août 2010 susvisé, est le commandant de région de gendarmerie ou le commandant d'un organisme administré comme tel au sens de l'article R. 3231-10 du code de la défense.
Il est responsable de l'application de la réglementation et de la politique de prévention en matière de santé et de sécurité au travail au sein des formations placées sous son autorité. A cette fin, il est assisté, d'une part, d'un chargé de prévention, d'une cellule de prévention, de chargés de prévention adjoints, de chargés de prévention délégués, d'un médecin de prévention du service de santé des armées, d'un officier chargé de la protection contre l'incendie, de conseillers techniques spécialisés et, d'autre part, d'un conseil consultatif d'hygiène et de sécurité.

Article 5

Le chargé de prévention de l'organisme, désigné par le chef d'organisme, est le chef d'état-major de la région de gendarmerie ou de l'organisme administré comme tel. Il coordonne, au niveau de la région, les actions à entreprendre en matière de santé et de sécurité au travail.

Article 6

Les chargés de prévention adjoints, désignés par le chef d'organisme, sont les adjoints au chef d'état-major (ressources humaines, opérations et emploi, budget-soutien) ou les chefs de bureaux et de services techniques de l'état-major de la région de gendarmerie ou de l'organisme administré comme tel. Ils sont notamment les conseillers techniques des commandants de formations subordonnées, chacun dans leur domaine de compétence.