JORF n°0118 du 21 mai 2011

CHAPITRE IV : STRUCTURES MEDICALES DE LA PREVENTION

Article 11

Outre la surveillance médicale propre à son état, le personnel militaire, lorsqu'il exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil servant dans la gendarmerie nationale, bénéficie en tant que de besoin des prestations techniques du service de médecine de prévention, assurées par le service de santé des armées.
Ce médecin de prévention participe également à l'amélioration des conditions de travail.