JORF n°0118 du 21 mai 2011

CHAPITRE III : STRUCTURES LOCALES

Article 7

Les chargés de prévention délégués, désignés par le chef d'organisme, représentent le chargé de prévention au sein des formations subordonnées du niveau groupement ou assimilé.

Article 8

Les agents de prévention, agissant conformément aux prescriptions du chef d'organisme, mettent en œuvre les actions de sensibilisation au profit du personnel militaire et veillent au respect de la réglementation dans leur domaine d'activité respectif (automobile, affaires immobilières, télécommunications et informatique, matériels, gérant de cercle mixte...).

Article 9

Les personnels militaires appelés à exercer une des responsabilités prévue par les articles 4 à 8 du présent arrêté reçoivent une formation en matière de santé et de sécurité au travail.

Article 10

Les commandants d'unité sont chargés de veiller à la santé et à la sécurité au travail des personnels placés sous leur autorité.