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Arrêté du 13 juin 1983

Abrogé1 décembre 2014

Le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires,

Vu le décret n° 82452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires,

Arrêtent:

Abrogé1 novembre 2011

Créé le 19 juin 1983 · En vigueur du 8 août 2009 au 31 octobre 2011

Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique paritaire académique compétent, dans les conditions fixées au titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour les questions intéressant l'organisation des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions communes à l'organisation de ces établissements et des services administratifs, situés dans le ressort territorial de l'académie concernée.

Abrogé1 novembre 2011

Créé le 13 juin 1983 · En vigueur du 8 août 2009 au 31 octobre 2011

Chaque comité technique paritaire académique est composé de dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant l'administration, nommés par arrêté rectoral, et de dix membres titulaires et dix membres suppléants representant les personnels et nommés par arrêté rectoral sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 2131-3 et L. 2133-2 du code du travail et regardées comme représentatives des personnels exerçant leurs fonctions dans les services et établissements visés à l'article précédent au moment où se fait la désignation.

Abrogé1 décembre 2014

Créé le 8 août 2009

Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique paritaire spécial compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé , des questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat et des inspections académiques situées dans son ressort, à l'exception de celles dévolues au comité technique paritaire académique prévu à l'article 1er.

Abrogé1 décembre 2014

Créé le 8 août 2009

Chaque comité technique paritaire spécial est composé comme suit :

a) Représentants de l'administration : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants nommés par arrêté du recteur conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

b) Représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants nommés par arrêté du recteur après consultation du personnel organisée par décision du recteur d'académie, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 précité.

Abrogé1 novembre 2011

Créé le 13 juin 1983

Il est institué auprès de chaque inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un comité technique paritaire départemental compétent, dans les conditions fixées au titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour les questions intéressant l'organisation des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département concerné.

Abrogé1 novembre 2011

Créé le 13 juin 1983 · En vigueur du 8 août 2009 au 31 octobre 2011

Chaque comité technique paritaire départemental est composé de dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant l'administration, nommés par arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; et de dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels et nommés par arrêté de l'inspecteur d'académie sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 2131-3 et L. 2133-2 du code du travail et regardées comme représentatives des personnels exerçant leurs fonctions dans les services et établissements visés à l'article précédent au moment où se fait la désignation.

Abrogé1 novembre 2011

Créé le 13 juin 1983 · En vigueur du 8 août 2009 au 31 octobre 2011

Les compétences des comités techniques paritaires académiques, des comités techniques paritaires spéciaux et départementaux s'exercent dans le cadre des domaines respectifs d'attributions conférées par la réglementation aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.

Annulé4 juillet 1986

Créé le 13 juin 1983

Des groupes de travail paritaires peuvent être créés auprès des comités techniques paritaires institués en application des articles 1er et 3 du présent arrêté.

Abrogé1 novembre 2011

Créé le 13 juin 1983

L'arrêté du 1er décembre 1970 instituant les comités techniques paritaires locaux compétents à l'égard des personnels des services extérieurs relevant de la direction de l'organisation et des personnels administratifs, ouvriers et de service, est abrogé. . A titre transitoire, les comités techniques paritaires académiques placés auprès des recteurs d'académie en application de l'arrêté cité à l'alinéa précédent resteront en exercice jusqu'à la date d'installation des comités techniques paritaires prévus aux articles 1er et 3 du présent arrêté.

L'arrêté du 29 janvier 1918 portant création de comités techniques paritaires provisoires est abrogé. .

A titre transitoire, les comités techniques paritaires départementaux compétents à l'égard des instituteurs et placés auprès des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, resteront en exercice jusqu'à la date d'installation des comités techniques paritaires départementaux prévus aux articles 3 et 4 du présent arrêté.

Fait à Paris, le 13 juin 1983.

Le ministre de l'éducation nationale,

ALAIN SAVARY,

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,

chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

ANICET LE PORS

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parArrêté du 10 mars 2014art. 3

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au dimanche 30 novembre 2014

Arrêté du 13 juin 1983

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En vigueur du samedi 8 août 2009 au mardi 31 janvier 2012

Arrêté du 13 juin 1983

Modifié parArrêté du 15 juillet 2009art. 1

En vigueur du dimanche 19 juin 1983 au vendredi 7 août 2009

Arrêté du 13 juin 1983
Article 1
Article 2
Article 2-1
Article 2-2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8