Le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires,
Vu le décret n° 82452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires,
Arrêtent:
Créé le 19 juin 1983 · En vigueur du 8 août 2009 au 31 octobre 2011
Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique paritaire académique compétent, dans les conditions fixées au titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour les questions intéressant l'organisation des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés ainsi que pour les questions communes à l'organisation de ces établissements et des services administratifs, situés dans le ressort territorial de l'académie concernée.
Créé le 13 juin 1983 · En vigueur du 8 août 2009 au 31 octobre 2011
Chaque comité technique paritaire académique est composé de dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant l'administration, nommés par arrêté rectoral, et de dix membres titulaires et dix membres suppléants representant les personnels et nommés par arrêté rectoral sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 2131-3 et L. 2133-2 du code du travail et regardées comme représentatives des personnels exerçant leurs fonctions dans les services et établissements visés à l'article précédent au moment où se fait la désignation.
Créé le 8 août 2009
Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique paritaire spécial compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé , des questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat et des inspections académiques situées dans son ressort, à l'exception de celles dévolues au comité technique paritaire académique prévu à l'article 1er.
Créé le 8 août 2009
Chaque comité technique paritaire spécial est composé comme suit :
a) Représentants de l'administration : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants nommés par arrêté du recteur conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
b) Représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants nommés par arrêté du recteur après consultation du personnel organisée par décision du recteur d'académie, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 précité.
Créé le 13 juin 1983
Il est institué auprès de chaque inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, un comité technique paritaire départemental compétent, dans les conditions fixées au titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, pour les questions intéressant l'organisation des services administratifs et des établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département concerné.
Créé le 13 juin 1983 · En vigueur du 8 août 2009 au 31 octobre 2011
Chaque comité technique paritaire départemental est composé de dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant l'administration, nommés par arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; et de dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels et nommés par arrêté de l'inspecteur d'académie sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 2131-3 et L. 2133-2 du code du travail et regardées comme représentatives des personnels exerçant leurs fonctions dans les services et établissements visés à l'article précédent au moment où se fait la désignation.
Créé le 13 juin 1983 · En vigueur du 8 août 2009 au 31 octobre 2011
Les compétences des comités techniques paritaires académiques, des comités techniques paritaires spéciaux et départementaux s'exercent dans le cadre des domaines respectifs d'attributions conférées par la réglementation aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale.
Créé le 13 juin 1983
L'arrêté du 1er décembre 1970 instituant les comités techniques paritaires locaux compétents à l'égard des personnels des services extérieurs relevant de la direction de l'organisation et des personnels administratifs, ouvriers et de service, est abrogé. . A titre transitoire, les comités techniques paritaires académiques placés auprès des recteurs d'académie en application de l'arrêté cité à l'alinéa précédent resteront en exercice jusqu'à la date d'installation des comités techniques paritaires prévus aux articles 1er et 3 du présent arrêté.
L'arrêté du 29 janvier 1918 portant création de comités techniques paritaires provisoires est abrogé. .
A titre transitoire, les comités techniques paritaires départementaux compétents à l'égard des instituteurs et placés auprès des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, resteront en exercice jusqu'à la date d'installation des comités techniques paritaires départementaux prévus aux articles 3 et 4 du présent arrêté.
Créé le 13 juin 1983
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 1983.
Le ministre de l'éducation nationale,
ALAIN SAVARY,
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
ANICET LE PORS