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Arrêté du 13 juin 1983

Article 4

Abrogé1 novembre 2011

Créé le 13 juin 1983 · En vigueur du 8 août 2009 au 31 octobre 2011

Chaque comité technique paritaire départemental est composé de dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant l'administration, nommés par arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; et de dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels et nommés par arrêté de l'inspecteur d'académie sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 2131-3 et L. 2133-2 du code du travail et regardées comme représentatives des personnels exerçant leurs fonctions dans les services et établissements visés à l'article précédent au moment où se fait la désignation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 novembre 2011

Abrogé parArrêté du 8 avril 2011art. 16

En vigueur du samedi 8 août 2009 au lundi 31 octobre 2011

Modifié parArrêté du 15 juillet 2009art. 3

Chaque comité technique paritaire départemental est composé de dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant l'administration, nommés par arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; et de dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels et nommés par arrêté de l'inspecteur d'académie sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 2131-3 et L. 2133-2 du code du travail et regardées comme représentatives des personnels exerçant leurs fonctions dans les services et établissements visés à l'article précédent au moment où se fait la désignation.

En vigueur du lundi 13 juin 1983 au vendredi 7 août 2009

Chaque comité technique paritaire départemental est composé de dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant l'administration, nommés par arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ; et de dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels et nommés par arrêté de l'inspecteur d'académie sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées à l'article 14 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et regardées comme représentatives des personnels exerçant leurs fonctions dans les services et établissements visés à l'article précédent au moment où se fait la désignation.