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Arrêté du 13 juin 1983

Article 2-2

Abrogé1 décembre 2014

Créé le 8 août 2009

Chaque comité technique paritaire spécial est composé comme suit :

a) Représentants de l'administration : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants nommés par arrêté du recteur conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

b) Représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants nommés par arrêté du recteur après consultation du personnel organisée par décision du recteur d'académie, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 précité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parArrêté du 10 mars 2014art. 3

En vigueur du samedi 8 août 2009 au dimanche 30 novembre 2014

Créé parArrêté du 15 juillet 2009art. 4

Chaque comité technique paritaire spécial est composé comme suit :

a) Représentants de l'administration : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants nommés par arrêté du recteur conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;

b) Représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants nommés par arrêté du recteur après consultation du personnel organisée par décision du recteur d'académie, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 précité.