Code de l'environnement

Section 5 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets

Article R541-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des autorités compétentes pour le transfert de déchets

Résumé Le ministre de l'environnement gère les déplacements de déchets entre pays, et le lieu de départ et d'arrivée sont déterminés par les installations qui les regroupent ou les mélangent.

L'autorité compétente au sens des 19°, 20° et 21° de l'article 2 du règlement mentionné au I de l'article L. 541-40 est le ministre chargé de l'environnement.

Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés auprès de plusieurs détenteurs, l'installation dans laquelle ces déchets sont regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique mentionné au II de l'article L. 541-40.

En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée dans la première installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède à un tel mélange sur le territoire national.

Article R541-63

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Déchets exportés: Notification de l'origine

Résumé Pour exporter des déchets collectés en France, il faut dire d'où ils viennent et qui les a produits, sauf si les déchets sont mélangés dans une installation autorisée.

En cas de collecte sur le territoire national et de regroupement de déchets destinés à être exportés, le notifiant précise l'origine des déchets et les coordonnées de leurs producteurs dans le document de notification et les documents de mouvement figurant respectivement à l'annexe IA et à l'annexe IB du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les déchets ainsi collectés et regroupés subissent, préalablement à leur exportation, un mélange qui ne permet plus d'identifier leur origine, à condition qu'il soit réalisé dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.

Article R541-64

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Garantie financière pour les transferts de déchets

Résumé Pour déplacer des déchets, il faut une garantie financière qui peut être une assurance ou une consignation à la Caisse des dépôts.

Pour l'application de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, la garantie financière est une garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil ou une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

Cette garantie est attestée par l'établissement de crédit, l'institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ou l'entreprise d'assurance qui l'a délivrée ou par la déclaration de consignation quand les garanties financières résultent d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Elle est constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les pièces à fournir pour la consignation et la déconsignation.

En cas de transfert dont le lieu d'expédition et le lieu de la destination sont situés sur le territoire national mais transitant par un ou plusieurs Etats tiers, la garantie financière mentionnée aux alinéas précédents peut être constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.

Article R541-64-1

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Gestion des garanties financières pour les importations de déchets

Résumé Pour importer des déchets d'un pays étranger, une garantie financière est nécessaire, sauf si le pays d'origine en demande déjà une.

En cas d'importation de déchets depuis un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Association européenne de libre échange, lorsque l'autorité compétente étrangère d'expédition n'exige pas de garantie financière, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française une garantie financière conforme aux dispositions de l'article R. 541-64 et de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40.

La constitution de cette garantie financière n'est pas exigée lorsqu'une garantie de même montant est exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère, à condition que le notifiant apporte la preuve de la constitution de cette garantie au bénéfice de l'autorité compétente d'expédition étrangère.

Une garantie financière complémentaire doit être constituée au bénéfice de l'autorité compétente française lorsque la garantie exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère est d'un montant inférieur à celui exigé en application du premier alinéa. Le montant de cette garantie financière complémentaire est égal à la différence entre la garantie constituée auprès de l'autorité compétente étrangère et celle qui aurait été exigée par l'autorité compétente nationale en application du premier alinéa.

Article R541-64-2

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Importation de déchets et garantie au bénéfice de l'autorité française

Résumé Pour importer des déchets, il faut fournir une garantie à la France, sauf si c'est fait par une installation autorisée.

En cas d'importation de déchets dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française la nouvelle garantie prévue à cet article du règlement.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'installation qui réalise l'opération intermédiaire dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire est une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.

Article R541-64-3

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Transmission de la garantie financière pour les mouvements transfrontaliers de déchets

Résumé Envoyez le document de garantie financière pour les déchets transférés à travers les frontières dans les 30 jours après la réception de l'accusé de réception, sinon le transfert ne sera pas autorisé.

Le document attestant de la constitution de la garantie financière exigible est transmis à l'autorité compétente française bénéficiaire dans les trente jours suivant la date à laquelle cette dernière a transmis son accusé de réception du dossier de notification à la personne qui organise le transfert. Le consentement au transfert de l'autorité compétente d'expédition ne peut être délivré en l'absence de ce document.

Article R541-64-4

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Modalités d'attestation et de calcul des garanties pour les déchets transfrontaliers

Résumé Un décret précise comment prouver et calculer les garanties financières pour les déchets traversant les frontières.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les modalités d'attestation et de calcul des garanties visées à la présente section.