JORF n°0179 du 4 août 2011

Article 2

Article 2

En cas d'exportation de déchets et lorsque la garantie est destinée à couvrir un seul transfert, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe II-1.
Lorsque cette garantie est destinée à couvrir l'ensemble des transferts d'une notification générale, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe II-2.


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Version 1

En cas d'exportation de déchets et lorsque la garantie est destinée à couvrir un seul transfert, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe II-1.

Lorsque cette garantie est destinée à couvrir l'ensemble des transferts d'une notification générale, son montant est établi selon le mode de calcul défini à l'annexe II-2.