Abrogé par Arrêté du 8 juillet 2013 - art. 9
Créé le 8 février 1987
La saillie par un étalon stationné à l'étranger est prise en compte pour les juments admises par la commission du stud-book Trotteur à être saillie par ces étalons.
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Le ministre de l'agriculture,
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances, et notamment son article 60 ;
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ;
Vu la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 76-351 du 15 avril 1976 rendant applicables aux équidés les articles 2, 3, 7, 10-1, 10-2, 10-3 et 16 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, complétée par la loi n° 72-1030 du 15 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 76-352 du 15 avril 1976 fixant les modalités d'application aux équidés de la loi du 28 décembre 1966 sur l'élevage, et notamment son article 9 :
Vu le décret n° 83-878 du 4 octobre 1983 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son titre II,
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Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts,
F. CLOS.
Abrogé depuis le vendredi 19 juillet 2013
Abrogé parArrêté du 8 juillet 2013art. 9
En vigueur du dimanche 8 février 1987 au jeudi 18 juillet 2013