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Arrêté du 13 janvier 1987

Article 5

Abrogé19 juillet 2013

Créé le 8 février 1987

Si une jument n'est pas saillie une année, la prime ne recommencera à être versée que lorsque la jument aura à nouveau un produit.
Toutefois, si la jument meurt au poulinage et que le produit survive, le droit à la prime reste acquis sous réserve qu'un certificat vétérinaire soit adressé au service des haras en même temps que la déclaration du résultat de la saillie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 19 juillet 2013

Abrogé parArrêté du 8 juillet 2013art. 9

En vigueur du dimanche 8 février 1987 au jeudi 18 juillet 2013

Si une jument n'est pas saillie une année, la prime ne recommencera à être versée que lorsque la jument aura à nouveau un produit.

Toutefois, si la jument meurt au poulinage et que le produit survive, le droit à la prime reste acquis sous réserve qu'un certificat vétérinaire soit adressé au service des haras en même temps que la déclaration du résultat de la saillie.