JORF n°0039 du 15 février 2017

Titre II : DOSSIER DE DEMANDE DE CONCESSION

Article 2

Le dossier de demande de concession prévu par l'article R. 521-10 du code de l'énergie comporte les indications et pièces suivantes :

I. - Informations relatives au concessionnaire pressenti :

A. S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, ou pour chacun de ses membres dans le cas d'un groupement de personnes morales, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

B. Une note précisant les capacités techniques, notamment la capacité à mettre en œuvre les exigences en termes de sécurité des ouvrages, et financières du concessionnaire pressenti ;

II. - Informations relatives à la concession :

A) Projets de titres :

  1. le projet de cahier des charges ;

  2. le projet de règlement d'eau ;

B) Présentation technique de la concession :

  1. un extrait de carte à une échelle appropriée et permettant de situer précisément le projet dans la zone géographique concernée ;

  2. le profil en long des sections des cours d'eau concernés par l'aménagement ainsi que celui des dérivations ;

  3. un plan des lieux et des ouvrages sur lequel sera indiqué le périmètre à l'intérieur duquel pourront être appliquées les servitudes prévues aux articles L. 521-8 et suivants du code de l'énergie ainsi que, le cas échéant, un plan des terrains qui seront submergés avec l'indication de leur affectation et de la surface totale de chacun d'entre eux ;

  4. un exposé des caractéristiques principales des ouvrages à construire ou à modifier et les justifications techniques les concernant ; cet exposé indique notamment les puissances caractéristiques brutes et disponibles des chutes, le volume des eaux utilisables annuellement et le volume stockable, ainsi que les débits maintenus dans les rivières et le type de dispositif de restitution de ces débits ;

C) Présentation des principales données économiques, financières et sociales de la concession :

  1. les modalités de valorisation de l'énergie produite, des garanties de capacité et des garanties d'origine, les services rendus au système électrique ainsi que les modalités de raccordement au réseau et, le cas échéant, de renforcement du réseau ;

  2. le taux de la redevance prévue à l'article L. 523-2 du code de l'énergie proposé dans l'offre du concessionnaire pressenti ;

  3. un compte prévisionnel sur la durée de la concession détaillant l'appréciation sommaire des dépenses d'établissement, des dépenses et recettes d'exploitation ;

  4. les accords éventuellement intervenus entre le concessionnaire pressenti et les collectivités visées à l'article L. 521-5 du code de l'énergie, soit du point de vue financier, soit de celui des fournitures en eau, ainsi que tous les projets d'accords que le pétitionnaire envisage de conclure avec des tiers et notamment, le cas échéant, avec les autres concessionnaires d'installations hydroélectriques sur lesquelles l'exploitation de la concession peut avoir des effets, à l'exception des projets d'accord visés par l'alinéa suivant ;

  5. un tableau des indemnités pour droits à l'usage de l'eau non exercés que le pétitionnaire propose en faveur des riverains concernés, en application de l'article L. 521-14 du code de l'énergie, ainsi que les accords déjà conclus en vue des réparations en nature ou en argent prévues au même article en raison de l'éviction des droits exercés ou non ;

  6. un tableau de l'estimation des coûts d'acquisitions foncières et indemnisations des servitudes, accompagné, lorsque la déclaration d'utilité publique est sollicitée, de l'avis du service des domaines ;

  7. le calcul prévisionnel de la répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force motrice de la chute et de ses aménagements ainsi que de la répartition entre les collectivités locales des redevances proportionnelles ;

  8. le cas échéant, les paramètres financiers du contrat qui sera conclu en application de l'article L. 311-12 du code de l'énergie ;

  9. une note relative aux modalités d'application aux personnels de la concession de la législation sociale, et notamment du statut des industries électriques et gazières.

  10. une note relative au nombre estimé de salariés pour l'exploitation et la maintenance de la concession.

D) Présentation des enjeux environnementaux et de sécurité de la concession :

Une étude d'impact conforme aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, les documents et informations demandés à l'article R. 122-5 du code de l'environnement sont complétés par les éléments suivants :

  1. La description du projet mentionne :

a. les caractéristiques principales des ouvrages prévus au point 4 du B) du présent article ;

b. un exposé des modalités d'exploitation des installations ;

  1. La description des incidences notables du projet sur l'environnement précise :

a. les changements que l'exécution des travaux et l'exploitation des ouvrages sont susceptibles d'apporter au niveau et au régime des eaux, superficielles ou souterraines, en amont et en aval ;

b. s'il y a lieu à défrichement, au sens du code forestier, un document faisant apparaître la situation et l'étendue des bois intéressés et des défrichements envisagés ;

  1. Les mesures prévues pour éviter ou compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement comportent :

a. un exposé des méthodes d'évaluation des prélèvements ou des déversements d'eau, ainsi que du niveau des eaux ;

b. un exposé des moyens de surveillance des ouvrages et des eaux, de détection d'anomalies, et d'alerte et d'intervention en cas d'accident ou d'incident ainsi que de prévention en matière de sécurité en amont proche et en aval des ouvrages ;

c. un exposé des moyens de surveillance et méthodes d'entretien sur le long terme des installations pour garantir leur bon état en fin de concession ;

Les informations et documents demandés au présent article incluent le cas échéant une justification des caractéristiques du projet du concessionnaire pressenti, au regard de l'équilibre entre les enjeux énergétiques, économiques et environnementaux, lorsque ces caractéristiques excèdent les exigences minimales fixées par l'Etat dans le dossier de consultation transmis dans le cadre de la procédure d'octroi de la concession. Cette justification doit permettre d'expliciter les choix réalisés par le concessionnaire pressenti à partir des exigences minimales fixées par l'Etat.

E) Autres documents :

Un plan de masse des constructions envisagées ainsi qu'un plan en élévation, une notice architecturale et les indications permettant d'apprécier la compatibilité ou la conformité de l'aménagement avec les règles d'urbanisme applicables, la mention de la nécessité, le cas échéant, d'une déclaration d'utilité publique ou d'un permis de construire.

Article 3

Le dossier de demande de concession mentionné à l'article 2 peut être complété avec les documents, informations ou autre élément complémentaire rendus nécessaires par les particularités de la concession envisagée. La liste des compléments à apporter à ce dossier est fixée dans l'invitation à déposer le dossier de demande de concession prévue à l'article R. 521-10 du code de l'énergie.

Article 4

Dans le cas mentionné à l'article R. 521-22 du code de l'énergie, le contenu du dossier de demande de concession défini à l'article 2 est adapté en remplaçant l'étude d'impact mentionnée au D du II de l'article 2 du présent arrêté par un document d'incidences sur l'environnement comportant les informations suivantes :

a) les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, des installations sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, et en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, notamment des éclusées le cas échéant, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques. Il est tenu compte, dans la mesure du possible, des analyses, des mesures et contrôles effectués, des effets constatés sur le milieu et des incidents survenus ainsi que des modifications envisagées compte tenu de ces informations ou des difficultés rencontrées dans l'exploitation passée des installations, ainsi que des effets cumulés avec les ouvrages existants sur le milieu aquatique impacté ;

b) un diagnostic :

- de l'impact des ouvrages sur le franchissement des obstacles à la montaison établi à partir de la description des paramètres géométriques et hydrauliques des obstacles et des capacités de franchissement des espèces cibles ;

- le cas échéant, des passes à poissons existantes à la montaison ;

- de l'impact de l'aménagement existant sur la continuité piscicole à la dévalaison ;

- de l'impact des ouvrages sur le bon déroulement du transport sédimentaire ;

c) s'il y a lieu, les mesures correctives ou compensatoires envisagées, notamment les mesures de réduction de l'impact des ouvrages et de leur exploitation diagnostiqué sur la continuité écologique ainsi que les mesures visant à corriger les effets du changement de fréquence de crues morphogènes naturelles dans le tronçon court-circuité ;

d) l'évaluation des incidences des installations sur les sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est défini à l'article R. 414-23 du code de l'environnement et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 ;

e) la justification, le cas échéant, de la compatibilité des installations avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 du même code ;

f) les moyens de surveillance prévus, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et les consignes d'exploitation en période de crue ;

g) les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ;

h) un résumé non technique du document d'incidences.

Article 5

Pour l'instruction administrative des modifications d'un contrat de concession d'énergie hydraulique, prévue à l'article R. 521-27 du code de l'énergie, le concessionnaire dépose auprès de l'autorité compétente un dossier de demande de modification comprenant :

1°) une note de synthèse présentant les modifications projetées du contrat de concession ;

2°) les pièces et indications décrites à l'article 2, lorsqu'elles sont affectées par les modifications projetées du contrat de concession ;

3°) pour l'évaluation des incidences de la modification sur l'environnement :

a) une étude d'impact du projet de modification conforme aux modalités prévues au D du II de l'article 2 du présent arrêté, lorsque les modifications projetées sont soumises à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

b) lorsque les modifications ne sont pas soumises à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement, mais qu'elles présentent un danger ou inconvénient significatif sur l'environnement au sens de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'étude d'impact est remplacée par un document d'incidences du projet de modification, contenant les indications figurant à l'article 4 ;

c) lorsque les modifications envisagées ne sont pas soumises à étude d'impact en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement et ne présentent pas de danger ou d'inconvénient significatif au sens de l'article L. 211-1, une note justifiant que les modifications projetées ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes susmentionnés.