JORF n°0039 du 15 février 2017

Titre IV : PROCÉDURE DE RÉCOLEMENT DES TRAVAUX

Article 7

I. - La procédure de récolement des travaux d'un barrage de classe A ou B en application de l'article R. 521-37 susvisé est initiée par la demande de première mise en eau pour ce barrage qui est adressée au préfet par le concessionnaire, accompagnée du dossier des ouvrages exécutés, conformément aux dispositions de l'article R. 521-36 susvisé et du II de l'article R. 214-121 du code de l'environnement.

Cette procédure est ajournée si le préfet rejette la demande de première mise en eau.

II. - La procédure de récolement des travaux autres que ceux visés au I est initiée quand le concessionnaire transmet au préfet le dossier complet des ouvrages exécutés dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement de ces travaux.

Article 8

I. - Le service chargé du contrôle procède au récolement des travaux effectués. A cette fin, il fixe la date de l'opération, à laquelle il invite, outre les services de l'Etat intéressés, le concessionnaire et, le cas échéant, les gestionnaires des domaines publics sur lesquels se situe l'emprise de l'ouvrage récolé.

Lorsque les travaux concernent un barrage de classe A ou B, la date susmentionnée ne peut intervenir avant que le préfet ait autorisé le début de la mise en eau conformément aux dispositions du II de l'article R. 214-121 du code de l'environnement.

Le procès-verbal de récolement est visé par l'ensemble des personnes présentes à l'opération de récolement.

II. - A la demande du concessionnaire, l'opération de récolement peut être effectuée selon des tranches fonctionnelles des travaux lorsque ces derniers ne concernent pas un barrage de classe A ou B.

Article 9

Les travaux non conformes au projet d'exécution autorisé constituent un manquement du concessionnaire à ses obligations, sauf dans le cas où cette non-conformité :

a) Soit résulte d'un cas de force majeure ;

b) Soit est palliée par une solution technique équivalente ou supérieure à celle initialement prévue ;

c) Soit constitue uniquement une modification mineure des ouvrages initialement prévus au titre du projet d'exécution autorisé et de ce fait non susceptible d'être soumise aux dispositions de l'article R. 521-40 susvisé.

Article 10

I. - En fonction de la nature et de l'ampleur des travaux qui apparaîtraient non conformes au projet d'exécution autorisé, le préfet peut :

- soit autoriser la mise en service des ouvrages dans les cas visés aux b et c de l'article 9 ;

- soit exiger la mise en conformité des ouvrages préalablement à leur mise en service ou dans un délai fixé par l'arrêté autorisant leur mise en service ;

- soit subordonner la mise en service des ouvrages à des prescriptions particulières.

II. - Les travaux de mise en conformité sont, le cas échéant, soumis aux dispositions de l'article R. 521-40 susvisé. Dans tous les cas, ils donnent lieu à leur achèvement à un nouveau récolement par le service chargé du contrôle dans les conditions prévues par le présent arrêté.