Code de l'énergie

Sous-section 3 : Instruction de la demande du concessionnaire pressenti

Article R521-5

Lorsque la personne publique concédante envisage l'exploitation de l'énergie hydraulique d'un site, qu'il s'agisse de l‘instauration d'une concession ou du renouvellement d'une concession existante, elle procède aux formalités de publicité prévues par le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 portant application de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relatif à la publicité des délégations de service public.

Article R521-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instruction de la demande de concession par le ministre de l'énergie

Résumé Le ministre de l'énergie demande au préfet de préparer l'avis de l'État pour une concession.

Lorsque le ministre chargé de l'énergie est compétent pour l'instruction de la demande de concession, il invite le préfet à préparer, pour son compte, l'avis de l'Etat.

Article R521-13

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Instruction de la demande de concession d'installations hydrauliques

Résumé Le préfet vérifie une demande de concession d'installation hydraulique avec les autorités environnementales et de gestion du domaine public, puis informe le public.

Le préfet, dans un délai de deux mois à compter de la remise du dossier complet de demande de concession :

1° Sollicite, le cas échéant, l'avis de l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur l'étude d'impact conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

2° Sollicite, le cas échéant, l'avis des autorités chargées de la gestion du domaine public concerné ;

3° Fait procéder aux formalités de publicité.

Article R521-14

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Affichage de la demande de concession

Résumé Les demandes de concession pour les installations hydrauliques doivent être affichées dans les communes concernées pour informer la population des impacts potentiels sur les eaux et la vie aquatique.

Le préfet de chacun des départements intéressés fait procéder, par l'intermédiaire des maires, à l'affichage de la demande de concession dans les communes riveraines des cours d'eau intéressés et, s'il y a lieu, de leurs dérivations, depuis la limite amont du remous jusqu'à l'extrémité aval du canal de fuite.

L'affichage est également prescrit dans les autres communes riveraines de ces cours d'eau où l'aménagement paraît de nature à faire notablement sentir ses effets, notamment sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux superficielles ou souterraines, ainsi que sur la vie aquatique, en particulier celle des espèces migratrices.

Article R521-15

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Réglementation de l'enquête publique pour les concessions hydrauliques

Résumé Les enquêtes publiques pour les concessions hydrauliques suivent des règles spéciales pour décider quels départements sont concernés et qui peut les mener.

L'enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-3 du code de l'environnement qui prévoient que l'enquête publique est ouverte et organisée par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, doivent être regardés comme intéressés les départements où sont situées des communes riveraines des cours d'eau et de leurs dérivations dans lesquelles la demande de concession a fait l'objet d'un affichage en application des dispositions de l'article R. 521-14 ;

2° Le concessionnaire pressenti est substitué au maître de l'ouvrage lorsqu'il est fait référence à ce dernier.

Article R521-16

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Établissement du dossier d'enquête publique pour une concession hydraulique

Résumé Le futur concessionnaire prépare un dossier complet et fait des copies pour l'enquête et les consultations.

Le concessionnaire pressenti établit le dossier d'enquête publique qui comprend, outre le dossier de demande de concession, l'ensemble des éléments exigés par l'article R. 123-8 du code de l'environnement.

Le préfet invite le concessionnaire pressenti à fournir, dans un délai qu'il fixe, le nombre de dossiers nécessaire à l'enquête publique et aux consultations prévues à l'article R. 521-17 pour l'instruction de sa demande de concession.

Article R521-17

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Instruction de la demande du concessionnaire pressenti pour des installations hydrauliques concédées

Résumé Cet article explique comment obtenir les avis nécessaires pour une demande de concession d'installations hydrauliques, avec un délai de trois mois pour répondre.

Dès l'ouverture de l'enquête publique, le préfet recueille l'avis sur le dossier d'enquête publique :

1° Des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou paraissent de nature à faire sentir notablement leurs effets. Dans le premier cas, l'avis du conseil municipal doit être recueilli ;

2° De la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de chaque département sur le territoire duquel s'étend le périmètre de la concession, siégeant dans les conditions prévues pour l'exercice des missions définies à l'article R. 341-16 du code de l'environnement ;

3° Du conseil départemental de chaque département sur le territoire duquel s'étend le périmètre de la concession ;

4° Du conseil régional de chaque région sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre de la concession ;

5° De la commission locale de l'eau, si l'opération pour laquelle la concession est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou parait de nature à faire sentir notablement ses effets dans le périmètre d'un tel schéma ;

6° Des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres départementales d'agriculture, de la commission départementale d'aménagement foncier dans les circonscriptions desquelles doivent être exécutés, le cas échéant, les travaux projetés ;

7° De tout autre organisme dont il juge l'avis utile au regard des enjeux soulevés par l'aménagement.

Ces avis sont émis par l'organisme consulté dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier d'enquête publique. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, ils sont réputés favorables.

Article R521-18

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Transmission des documents et avis des conseils départementaux pour l'instruction de la demande de concession hydroélectrique

Résumé Après l'enquête, le préfet envoie les documents à un conseil et le demandeur peut demander à être écouté.

Lorsqu'il a reçu le rapport et les conclusions séparées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet transmet à chaque conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques des départements concernés :

1° Le projet de cahier des charges figurant dans le dossier de demande de concession, le cas échéant modifié avec l'accord du concessionnaire pressenti pour tenir compte des avis recueillis dans le cadre de la consultation des services et organismes intéressés et de l'enquête publique ;

2° Un rapport du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement compétent pour connaître des affaires du département où réside le préfet mentionné à l'article R. 521-1, retraçant la procédure, les avis issus des consultations prévues à l'article R. 521-17, les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête et les réponses apportées par le concessionnaire pressenti ;

3° Le projet d'arrêté portant règlement d'eau prévu à l'article L. 521-2.

Le concessionnaire pressenti peut demander à être entendu par le ou les conseils départementaux ainsi saisis ou désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du ou des conseils.

Le ou les conseils rendent leur avis sur les projets de cahier des charges et de règlement d'eau dans les deux mois suivants leur réception. Si un conseil sursoit à statuer par une décision motivée, il est convoqué de plein droit dans un délai qui ne peut excéder deux mois et il doit, à l'occasion de sa seconde réunion, émettre son avis. A défaut d'avoir été émis dans ce délai, les avis sont réputés favorables.

Article R521-19

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Instruction de la demande du concessionnaire pressenti

Résumé Le concessionnaire a un mois pour répondre aux avis des conseils départementaux, puis le préfet décide du règlement d'eau.

Les avis rendus sur les projets de cahier des charges et de règlement d'eau par le ou les conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ainsi que les modifications de ces documents proposées par l'autorité administrative pour en tenir compte sont portés, par le préfet, à la connaissance du concessionnaire pressenti, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de leur réception pour lui formuler ses observations par écrit.

A compter de la transmission des observations par le concessionnaire pressenti ou à l'échéance du délai d'un mois mentionné au précédent alinéa, le préfet statue par arrêté sur le règlement d'eau. Si la concession est située sur plusieurs départements, il est statué par arrêté conjoint des préfets intéressés.

Le règlement d'eau, arrêté préalablement à l'acte approuvant le contrat de concession, entre en vigueur à la date où le cahier des charges mentionné à l'article R. 521-25 entre lui-même en vigueur.

Article R521-20

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Instruction de la demande de concession par le ministre chargé de l'énergie

Résumé Le préfet envoie le dossier de concession au ministre de l'énergie avec les modifications et les réponses du futur concessionnaire.

Lorsque le ministre chargé de l'énergie est compétent pour l'instruction de la demande de concession, le préfet lui adresse, dans les trois mois suivant l'avis du ou des conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, le dossier de demande de concession accompagné de ses propositions de modification du projet de cahier des charges ainsi que des réponses du concessionnaire pressenti aux observations formulées. Cet envoi comprend aussi l'avis du ou des préfets compétents sur le dossier de demande de concession et le projet de règlement d'eau arrêté conformément à l'article R. 521-19 et, s'il y a lieu, en application de l'article L. 521-14 un tableau des indemnités dues pour droits particuliers à l'usage de l'eau non exercés.

Article R521-21

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Instruction de la demande de concession pour une installation hydraulique

Résumé Les modifications du cahier des charges ne doivent pas changer le gagnant de la sélection et doivent être communiquées au concessionnaire pressenti.

Le projet de cahier des charges est, le cas échéant, mis à jour par l'autorité administrative pour prendre en compte les conclusions de l'instruction administrative, sans que cette mise à jour puisse avoir pour effet de changer les résultats de la procédure de mise en concurrence. Le concessionnaire pressenti est informé des modifications apportées au projet.

Article R521-22

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Dispositions simplifiées pour le renouvellement de concessions hydroélectriques

Résumé Si les modifications ne sont pas dangereuses, le renouvellement d'une concession hydroélectrique peut être simplifié.

Dans le cas d'un renouvellement de concession, si les modifications des ouvrages et des conditions d'exploitation de la concession ne sont pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs au regard des principes énoncés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut engager une instruction simplifiée dérogeant aux articles R. 521-10, R. 521-15, R. 521-16, R. 521-17 et R. 521-18 :

- le contenu du dossier de demande de concession tel qu'il est défini à l'article R. 521-10 est adapté selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

- la demande n'est pas soumise à l'enquête publique prévue à l'article R. 521-15 ;

- les avis prévus à l'article R. 521-17 sont rendus sur le dossier de demande de concession.

Article R521-23

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Frais à la charge du concessionnaire pressenti

Résumé Le demandeur de concession paie tous les frais de préparation et d'instruction.

Les frais de constitution des dossiers établis par le concessionnaire, les frais d'affichage et de publicité et tous les frais exposés pour l'instruction de la demande de concession en application de la présente sous-section sont à la charge du concessionnaire pressenti.

Article R521-24

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Rejet de la demande de concession et notification au candidat classé deuxième

Résumé Si la demande de concession est rejetée, le candidat pressenti ne reçoit pas de remboursement et le deuxième candidat peut être choisi à sa place.

Lorsque, au terme de l'instruction, l'autorité administrative ne donne pas suite à la demande de concession, elle notifie une décision de rejet motivée au concessionnaire pressenti. Sauf si le règlement de la consultation en dispose autrement, cette décision n'ouvre droit à aucun remboursement des dépenses engagées par le concessionnaire pressenti.

Dans ce cas, ou si le concessionnaire pressenti ne donne pas suite à sa demande de concession, l'autorité administrative, sous réserve d'avoir fait usage de la faculté ouverte par l'article R. 521-11, notifie au candidat dont l'offre a été classée deuxième, soit qu'il devient le nouveau concessionnaire pressenti et qu'il est invité à remettre un dossier de demande de concession, soit que son offre est définitivement rejetée.