Arrêté du 13 décembre 2011

Article 2

Créé le 19 décembre 2011 · En vigueur depuis le 1 février 2024

Le conseil est composé d'un groupe production , qui représente au moins 60 % du conseil. Les membres de ce groupe se répartissent comme suit :
I. ― Secteur I (huîtres plates et creuses) :
a) Représentants des comités régionaux sur proposition des CRC parmi leurs membres définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 :
CRC Normandie-Hauts-de-France : 2 ;
CRC Bretagne Nord : 2 ;
CRC Bretagne Sud : 2 ;
CRC Pays de la Loire : 2 ;
CRC Charente-Maritime : 4 ;
CRC Arcachon-Aquitaine : 3 ;
CRC Méditerranée : 2.
b) Représentant des ouvriers conchylicoles sur proposition des organisations représentatives de salariés d'exploitation : 2.
c) Représentant du secteur coopératif sur proposition des organisations du secteur coopératif : 1.
d) Représentant des écloseurs (toutes régions) sur proposition des organisations représentatives des écloseurs : 1.
e) Représentant des employeurs conchylicoles sur proposition de leurs organisations représentatives : 1.
II. - Secteur II (moules et autres coquillages) :
Représentants des comités régionaux sur proposition des CRC parmi les membres définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 :
a) Tous coquillages (sauf vénériculture) :
CRC Normandie-Hauts-de-France : 2 ;
CRC Bretagne Nord : 2 ;
CRC Bretagne Sud : 1 ;
CRC Pays de la Loire : 1 ;
CRC Charente-Maritime : 2 ;
CRC Arcachon-Aquitaine ;
CRC Méditerranée : 1.
b) Vénériculture (toutes régions), sur proposition des CRC : 1.
III. ― Secteur III : exploitants représentants les organisations de producteurs reconnues et désignées par ces organisations de producteurs dans le ressort des comités régionaux définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 :
Normandie-Hauts-de-France : 1 ;
Bretagne Nord et Bretagne Sud : 1 ;
Pays de la Loire : 1 ;
Charente-Maritime : 1 ;
Arcachon-Aquitaine : 1 ;
Méditerranée : 1.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 février 2024

Modifié parArrêté du 25 janvier 2024art. 1

Le conseil est composé d'un groupe production , qui représente au moins 60 % du conseil. Les membres de ce groupe se répartissent comme suit : I. ― Secteur I (huîtres plates et creuses) : a) Représentants des comités régionaux sur proposition des CRC parmi leurs membres définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 : CRC Normandie-Hauts-de-France: 2 ; CRC Bretagne Nord : 2 ; CRC Bretagne Sud : 2 ; CRC Pays de la Loire : 2 ; CRC Charente-Maritime : 4 ; CRC Arcachon-Aquitaine : 3 ; CRC Méditerranée : 2. b) Représentant des ouvriers conchylicoles sur proposition des organisations représentatives de salariés d'exploitation : 2. c) Représentant du secteur coopératif sur proposition des organisations du secteur coopératif : 1. d) Représentant des écloseurs (toutes régions) sur proposition des organisations représentatives des écloseurs : 1. e) Représentant des employeurs conchylicoles sur proposition de leurs organisations représentatives : 1. II. - Secteur II (moules et autres coquillages) : Représentants des comités régionaux sur proposition des CRC parmi les membres définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 : a) Tous coquillages (sauf vénériculture) : CRC Normandie-Hauts-de-France: 2 ; CRC Bretagne Nord : 2 ; CRC Bretagne Sud : 1 ; CRC Pays de la Loire : 1 ; CRC Charente-Maritime : 2 ; CRC Arcachon-Aquitaine ; CRC Méditerranée : 1. b) Vénériculture (toutes régions), sur proposition des CRC : 1. III. ― Secteur III : exploitants représentants les organisations de producteurs reconnues et désignées par ces organisations de producteurs dans le ressort des comités régionaux définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 : Normandie-Hauts-de-France: 1 ; Bretagne Nord et Bretagne Sud : 1 ; Pays de la Loire : 1 ; Charente-Maritime : 1 ; Arcachon-Aquitaine : 1 ; Méditerranée : 1.

En vigueur du jeudi 30 mars 2023 au mercredi 31 janvier 2024

Modifié parArrêté du 3 février 2023art. 1

Le conseil est composé d'un groupe production , qui représente au moins 60 % du conseil. Les membres de ce groupe se répartissent comme suit : I. ― Secteur I (huîtres plates et creuses) : a) Représentants des comités régionaux sur proposition des CRC parmi leurs membres définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 : CRC Normandie-mer du Nord : 2 ; CRC Bretagne Nord : 2 ; CRC Bretagne Sud : 2 ; CRC Pays de la Loire : 2 ; CRC Charente-Maritime : 4 ; CRC Arcachon-Aquitaine : 3 ; CRC Méditerranée : 2. b) Représentant des ouvriers conchylicoles sur proposition des organisations représentatives de salariés d'exploitation : 2. c) Représentant du secteur coopératif sur proposition des organisations du secteur coopératif : 1. d) Représentant des écloseurs (toutes régions) sur proposition des organisations représentatives des écloseurs : 1. e) Représentant des employeurs conchylicoles sur proposition de leurs organisations représentatives : 1. II. - Secteur II (moules et autres coquillages) : Représentants des comités régionaux sur proposition des CRC parmi les membres définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 : a) Tous coquillages (sauf vénériculture) : CRC Normandie-mer du Nord : 2 ; CRC Bretagne Nord : 2 ; CRC Bretagne Sud : 1 ; CRC Pays de la Loire : 1 ; CRC Charente-Maritime : 2 ; CRC Arcachon-Aquitaine ; CRC Méditerranée : 1. b) Vénériculture (toutes régions), sur proposition des CRC : 1. III. ― Secteur III : exploitants représentants les organisations de producteurs reconnues et désignées par ces organisations de producteurs dans le ressort des comités régionaux définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 : Normandie-mer du Nord : 1 ; Bretagne Nord et Bretagne Sud : 1 ; Pays de la Loire : 1 ; Charente-Maritime : 1 ; Arcachon-Aquitaine : 1 ; Méditerranée : 1.

En vigueur du vendredi 16 août 2019 au mercredi 29 mars 2023

Modifié parArrêté du 23 juillet 2019art. 1

Le conseil est composé d'un groupe production , qui représente au moins 60 % du conseil. Les membres de ce groupe se répartissent comme suit : I. ― Secteur I (huîtres plates et creuses) : a) Représentants des comités régionaux sur proposition des CRC parmi leurs membres définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 : CRC Normandie-mer du Nord : 2 ; CRC Bretagne Nord : 2 ; CRC Bretagne Sud : 2 ; CRC Pays de la Loire : 2 ; CRC Charente-Maritime : 4 ; CRC Arcachon-Aquitaine : 3 ; CRC Méditerranée : 2. b) Représentant des ouvriers conchylicoles sur proposition des organisations représentatives de salariés d'exploitation : 1. c) Représentant du secteur coopératif sur proposition des organisations du secteur coopératif : 1. d) Représentant des écloseurs (toutes régions) sur proposition des organisations représentatives des écloseurs : 1. II. - Secteur II (moules et autres coquillages) : Représentants des comités régionaux sur proposition des CRC parmi les membres définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 : a) Tous coquillages (sauf vénériculture) : CRC Normandie-mer du Nord : 2 ; CRC Bretagne Nord : 2 ; CRC Bretagne Sud : 1 ; CRC Pays de la Loire : 1 ; CRC Charente-Maritime : 2 ; CRC Arcachon-Aquitaine ; CRC Méditerranée : 1. b) Vénériculture (toutes régions), sur proposition des CRC : 1. III. ― Secteur III : exploitants représentants les organisations de producteurs reconnues et désignées par ces organisations de producteurs dans le ressort des comités régionaux définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 : Normandie-mer du Nord : 1 ; Bretagne Nord et Bretagne Sud : 1 ; Pays de la Loire : 1 ; Charente-Maritime : 1 ; Arcachon-Aquitaine : 1 ; Méditerranée : 1.

En vigueur du jeudi 11 octobre 2018 au jeudi 15 août 2019

Modifié parArrêté du 3 octobre 2018art. 1

Le conseil est composé d'un groupe production , qui représente au moins 60 % du conseil. Les membres de ce groupe se répartissent comme suit : I. ― Secteur I (huîtres plates et creuses) : a) Représentants des comités régionaux sur proposition des CRC parmi leurs membres définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 : CRC Normandie-mer du Nord : 2 ; CRC Bretagne Nord : 2 ; CRC Bretagne Sud : 2 ; CRC Pays de la Loire : 2 ; CRC Charente-Maritime : 4 ; CRC Arcachon-Aquitaine : 3 ; CRC Méditerranée : 1. b) Représentant des ouvriers conchylicoles sur proposition des organisations représentatives de salariés d'exploitation : 1. c) Représentant du secteur coopératif sur proposition des organisations du secteur coopératif : 1. d) Représentant des écloseurs (toutes régions) sur proposition des organisations représentatives des écloseurs : 1. II. - Secteur II (moules et autres coquillages) : Représentants des comités régionaux sur proposition des CRC parmi les membres définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 : a) Tous coquillages (sauf vénériculture) : CRC Normandie-mer du Nord : 2 ; CRC Bretagne Nord : 2 ; CRC Bretagne Sud : 1 ; CRC Pays de la Loire : 1 ; CRC Charente-Maritime : 2 ; CRC Arcachon-Aquitaine ; CRC Méditerranée : 2. b) Vénériculture (toutes régions), sur proposition des CRC : 1. III. ― Secteur III : exploitants représentants les organisations de producteurs reconnues et désignées par ces organisations de producteurs dans le ressort des comités régionaux définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 : Normandie-mer du Nord : 1 ; Bretagne Nord et Bretagne Sud : 1 ; Pays de la Loire : 1 ; Charente-Maritime : 1 ; Arcachon-Aquitaine : 1 ; Méditerranée : 1.

En vigueur du lundi 19 décembre 2011 au mercredi 10 octobre 2018

Le conseil est composé d'un groupe « production », qui représente au moins 60 % du conseil. Les membres de ce groupe se répartissent comme suit :
I. ― Secteur I (huîtres plates et creuses) :
a) Représentants des comités régionaux sur proposition des CRC parmi leurs membres définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 :
CRC Normandie-mer du Nord : 2 ;
CRC Bretagne Nord : 2 ;
CRC Bretagne Sud : 2 ;
CRC Pays de la Loire : 2 ;
CRC Poitou-Charentes : 4 ;
CRC Arcachon-Aquitaine : 3 ;
CRC Méditerranée : 1.
b) Représentant des ouvriers conchylicoles sur proposition des organisations représentatives de salariés d'exploitation : 1.
c) Représentant du secteur coopératif sur proposition des organisations du secteur coopératif : 1.
d) Représentant des écloseurs (toutes régions) sur proposition des organisations représentatives des écloseurs : 1.
II. - Secteur II (moules et autres coquillages) :
Représentants des comités régionaux sur proposition des CRC parmi les membres définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 :
a) Tous coquillages (sauf vénériculture) :
CRC Normandie-mer du Nord : 2 ;
CRC Bretagne Nord : 2 ;
CRC Bretagne Sud : 1 ;
CRC Pays de la Loire : 1 ;
CRC Poitou-Charentes : 2 ;
CRC Arcachon-Aquitaine ;
CRC Méditerranée : 2.
b) Vénériculture (toutes régions), sur proposition des CRC : 1.
III. ― Secteur III : exploitants représentants les organisations de producteurs reconnues et désignées par ces organisations de producteurs dans le ressort des comités régionaux définis à l'article 11 du décret n° 2011-1701 :
Normandie-mer du Nord : 1 ;
Bretagne Nord et Bretagne Sud : 1 ;
Pays de la Loire : 1 ;
Poitou-Charentes : 1 ;
Arcachon-Aquitaine : 1 ;
Méditerranée : 1.