JORF n°0099 du 26 avril 2012

Article 8

Article 8

Conformément à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 du même code est fixé pour l'année 2012 à :
1 838,80 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
1 555,91 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
990,12 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
707,23 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
424,34 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.


Historique des versions

Version 1

Conformément à l'article D. 762-14 du code rural et de la pêche maritime, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 du même code est fixé pour l'année 2012 à :

1 838,80 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;

1 555,91 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;

990,12 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;

707,23 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;

424,34 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.