Arrêté du 12 octobre 2018

Article 3

Créé le 26 décembre 2018 · En vigueur depuis le 5 février 2026

Exigences applicables aux télépilotes opérant au sein d'associations d'aéromodélisme.
Les télépilotes d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports sont détenteurs d'une attestation délivrée il y a moins de 5 ans portant sur :

-le suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-11 du code des transports dont les modalités sont précisées aux articles 4 et 5 du présent arrêté ; ou
-le suivi de formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 6214-13 du code des transports dont les modalités sont précisées à l'article 6 du présent arrêté ; ou
-la réussite à l'examen théorique en ligne mentionnée à l'article 6-1 du présent arrêté.

Les télépilotes des aéromodèles de catégorie B satisfont en outre aux exigences additionnelles de l'annexe de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947.
A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article, une personne âgée de moins de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports sous réserve :

-d'être sous la supervision d'une personne âgée de 16 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ; ou
-d'utiliser l'aéronef au sein d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 6611-3 du code des transports ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.

A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article, une personne âgée de plus de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports dans le seul cadre des vols d'initiation sous réserve :

-d'être sous la supervision d'une personne âgée de 16 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ; et
-d'utiliser l'aéronef au sein d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 6611-3 du code des transports ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 5 février 2026

Modifié parArrêté du 23 janvier 2026art. 2

Exigences applicables aux télépilotes opérant au sein d'associations d'aéromodélisme. Les télépilotes d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports sont détenteurs d'uneattestation délivrée il y a moins de 5 ans portant sur :

\-le suivi de formation mentionnée à l'article D. 6214-11 du code des transports dont les modalités sont précisées aux articles 4 et 5 du présent arrêté ;ou \-lesuivi de formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 6214-13 du code des transports dont les modalités sont préciséesà l'article 6du présent arrêté ; ou \-la réussite à l'examen théorique en lignementionnée à l'article 6-1 du présent arrêté.Les télépilotes des aéromodèles de catégorie B satisfont en outre aux exigences additionnelles de l'annexe de l'arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947. A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article, une personne âgée de moins de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports sous réserve :

\-d'être sous la supervision d'une personne âgée de 16 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ; ou \-d'utiliser l'aéronef au sein d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 6611-3 du code des transportsou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.

A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article, une personne âgée de plus de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports dans le seul cadre des vols d'initiation sous réserve :

\-d'être sous la supervision d'une personne âgée de 16 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ; et \-d'utiliser l'aéronef au sein d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 6611-3 du code des transportsou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au mercredi 4 février 2026

Modifié parArrêté du 17 août 2021art. 5Arrêté du 17 août 2021art. 6Arrêté du 17 août 2021art. 7

Exigences applicables aux télépilotes opérant au sein d'associations d'aéromodélisme. Les télépilotes d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports sont détenteurs de l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 136-8 du code de l'aviation civile ou de l'attestation de suivi de formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 136-10 du code de l'aviation civile ou d'un certificat d'aptitude théorique mentionné à l'article D. 136-2 du code de l'aviation civile délivré il y a moins de 5 ans ou d'une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée à l'article D. 136-2-2 du code de l'aviation civile délivrée il y a moins de 5 ans. Les télépilotes des aéromodèles de catégorie B satisfont en outre aux exigences additionnelles de l'annexe de l'arrêté du 3 décembre 2020relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947. A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article une personne âgée de moins de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports sous réserve :

\-d'être sous la supervision d'une personne âgée de 16 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ;

ou

\-d'utiliser l'aéronef au sein d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.

A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du

\-d'être sous la supervision d'une personne âgée de 16 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ;

et

\-d'utiliser l'aéronef au sein d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.

En vigueur du mercredi 26 décembre 2018 au mardi 24 août 2021

Exigences.
Les télépilotes d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports sont détenteurs de l'attestation de suivi de formation mentionnée à l'article D. 136-8 du code de l'aviation civile ou de l'attestation de suivi de formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 136-10 du code de l'aviation civile ou d'un certificat d'aptitude théorique mentionné à l'article D. 136-2 du code de l'aviation civile délivré il y a moins de 5 ans ou d'une attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote mentionnée à l'article D. 136-2-2 du code de l'aviation civile délivrée il y a moins de 5 ans.
Les télépilotes des aéromodèles de catégorie B satisfont en outre aux exigences additionnelles de l'annexe I de l'arrêté du 17 décembre 2015 modifié relatif à la conception des aéronefs civils qui circulent sans personne à bord, aux conditions de leur emploi et aux capacités requises des personnes qui les utilisent.
A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article une personne âgée de moins de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports sous réserve :

- d'être sous la supervision d'une personne âgée de 18 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ;

ou

- d'utiliser l'aéronef au sein d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.

A défaut de répondre aux exigences du premier alinéa du présent article une personne âgée de plus de 14 ans exerce les fonctions de télépilote d'un aéronef utilisé en aéromodélisme dont la masse au décollage est supérieure ou égale au seuil prévu à l'article L. 6214-2 du code des transports dans le seul cadre des vols d'initiation sous réserve :

- d'être sous la supervision d'une personne âgée de 18 ans révolus répondant aux exigences du premier alinéa du présent article ;

et

- d'utiliser l'aéronef au sein d'une association affiliée à la fédération reconnue au niveau national pour l'aéromodélisme, mentionnée à l'article D. 510-3 du code de l'aviation civile ou à une fédération multisports incluant l'aéromodélisme agréée par le ministre chargé des sports en application de l'article L. 131-8 du code des sports, sur une localisation d'activité d'aéromodélisme publiée par la voie de l'information aéronautique.