Code de l'aviation civile

Article D136-2

Créé le 5 février 2018

Le télépilote utilisant un aéronef civil circulant sans personne à bord à des fins autres que le loisir justifie du suivi de la formation mentionnée à l'article L. 6214-2 du code des transports, par la détention, pour la partie théorique, d'un certificat d'aptitude théorique de télépilote délivré par le ministre chargé de l'aviation civile après réussite à un examen et pour la partie pratique, d'une attestation de suivi de formation délivrée par l'exploitant en charge de la formation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du lundi 5 février 2018 au mardi 31 octobre 2023

Créé parDécret n°2018-67 du 2 février 2018art. 1