Code de l'aviation civile

Article D510-3

Créé le 20 mai 1982 · En vigueur du 24 janvier 1998 au 31 octobre 2023

Les associations aéronautiques dont les membres pratiquent une ou plusieurs des activités énumérées à l'article D. 510-1 peuvent être affiliées à une fédération reconnue au plan national :
  • pour le vol à moteur sur avions, la Fédération nationale aéronautique ;
  • pour le vol à moteur sur giravions, à l'exclusion de l'autogire ultra-léger, la Fédération française de giraviation ;
  • pour le vol à voile sur planeurs et planeurs à dispositif d'envol incorporé, la Fédération française de vol à voile ;
  • pour l'aéromodélisme, la Fédération française d'aéromodélisme ;
  • pour l'aérostation, la Fédération française d'aérostation ;
  • pour l'ultra-léger motorisé, la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé.

Ces fédérations :
1° Ont seules compétence pour assurer la représentation des aéro-clubs qui leur sont affiliés ainsi que pour orienter, coordonner leurs activités et favoriser leur équipemement en matériel utile à l'exercice de ces activités ;
2° Sont reconnues comme les organismes représentatifs des associations pratiquant les activités aéronautiques pour lesquelles elles sont désignées au présent article ; à ce titre elles peuvent proposer aux autorités compétentes toutes mesures propres à faciliter et à encourager la pratique et le développement de l'aviation légère et toutes ses applications ;
3° Peuvent participer aux actions de propagande aéronautique définies par le ministre chargé de l'aviation civile et bénéficier de subventions, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ;
4° Sont habilitées à organiser au sein des aéro-clubs, en liaison avec les services de l'enseignement technique et avec le concours d'établissements de formation professionnelle de l'industrie aéronautique :
  • la préparation à l'apprentissage dans les métiers intéressant l'aéronautique ;
  • l'apprentissage dans ces mêmes métiers, en assurant, conformément aux dispositions du code de l'enseignement technique et notamment de ses articles 90 à 107 et 150 et 151 le fonctionnement de cours professionnels ;

5° Participent à la préparation militaire en coordonnant l'organisation au sein des aéro-clubs, de l'enseignement des spécialités pour les jeunes gens désirant servir dans les forces armées et, éventuellement, de l'entretien de cette instruction après retour dans leur foyer.
Dans le cadre de ses attributions, le ministre chargé des sports exerce, conjointement avec le ministre chargé de l'aviation civile, la tutelle sur ces fédérations.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 novembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1008 du 31 octobre 2023art. 5 (V)

En vigueur du samedi 24 janvier 1998 au mardi 31 octobre 2023

En résumé. La nouvelle version précise et différencie davantage les activités aéronautiques et leurs fédérations respectives, notamment en séparant le vol à moteur sur avions et giravions, et en clarifiant les termes techniques.

Les associations aéronautiques dont les membres pratiquent une ou plusieurs des activités énumérées à l'

article D. 510-1

peuvent être affiliées à une fédération reconnue au plan national

pour le vol à moteur sur avions, la Fédération nationale aéronautique ;

pour le vol à moteur sur giravions, à l'exclusion de l'autogire ultra-léger, la Fédération française de giraviation ;

pour le vol à voile surplaneurs et planeurs à dispositif d'envol incorporé, la Fédération française de vol à voile;

pour l'aéromodélisme, la Fédération française d'aéromodélisme ;

pour l'aérostation, la Fédération française d'aérostation;pour l'ultra-léger motorisé, la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé. Ces fédérations :

1° Ont seules compétence pour assurer la représentation des aéro-clubs

2° Sont reconnues comme les organismes représentatifs des associations pratiquant les activités aéronautiques pour lesquelles elles sont désignées au présent article; à ce titre elles peuvent proposer aux autorités compétentes toutes mesures propres à faciliter et à encourager la pratique et le développement de l'aviation légère et toutes ses applications ;

3° Peuvent participer aux actions de propagande aéronautique définies par

4° Sont habilitées à organiser au sein des aéro-clubs, en

la préparation à l'apprentissage dans les métiers intéressant l'aéronautique ;

l'apprentissage dans ces mêmes métiers, en assurant, conformément aux dispositions du code de l'enseignement technique et notamment de ses articles 90 à 107 et 150 et 151 le fonctionnement de cours professionnels ;

5° Participent à la préparation militaire en coordonnant l'organisation au

Dans le cadre de ses attributions, le ministre chargé des

En vigueur du jeudi 26 septembre 1991 au vendredi 23 janvier 1998

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle fédération pour l'ultra-léger motorisé, la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé.

Les associations aéronautiques (aéro-clubs) dont les membres pratiquent l'une ou

article D. 510-1

peuvent être affiliées à une fédération reconnue au plan national

pour le vol à moteur, la fédération nationale aéronautique (avions

pour le vol à voile, la fédération française de vol

pour l'aéromodélisme, la fédération française d'aéromodélisme ;

pour l'aérostation, la fédération française d'aérostation.

" - pour l'ultra-léger motorisé, la Fédération française de planeur ultra-léger motorisé. "

Ces fédérations :

1° Ont seules compétence pour assurer la représentation des aéro-clubs

2° Sont reconnues comme les organismes représentatifs des associations pratiquant

3° Peuvent participer aux actions de propagande aéronautique définies par

4° Sont habilitées à organiser au sein des aéro-clubs, en

la préparation à l'apprentissage dans les métiers intéressant l'aéronautique ;

l'apprentissage dans ces mêmes métiers, en assurant, conformément aux dispositions

5° Participent à la préparation militaire en coordonnant l'organisation au

Dans le cadre de ses attributions, le ministre chargé des

En vigueur du jeudi 20 mai 1982 au mercredi 25 septembre 1991

Les associations aéronautiques (aéro-clubs) dont les membres pratiquent l'une ou plusieurs des activités énumérées à l'

article D. 510-1

peuvent être affiliées à une fédération reconnue au plan national :

pour le vol à moteur, la fédération nationale aéronautique (avions et gyravions) ;

pour le vol à voile, la fédération française de vol à voile (planeurs et planeurs à dispositif d'envoi incorporé) ;

pour l'aéromodélisme, la fédération française d'aéromodélisme ;

pour l'aérostation, la fédération française d'aérostation.

Ces fédérations :

1° Ont seules compétence pour assurer la représentation des aéro-clubs qui leur sont affiliés ainsi que pour orienter, coordonner leurs activités et favoriser leur équipemement en matériel utile à l'exercice de ces activités ;

2° Sont reconnues comme les organismes représentatifs des associations pratiquant le vol à moteur, la gyraviation, le vol à voile, l'aéromodélisme et l'aérostation ; à ce titre elles peuvent proposer aux autorités compétentes toutes mesures propres à faciliter et à encourager la pratique et le développement de l'aviation légère et toutes ses applications ;

3° Peuvent participer aux actions de propagande aéronautique définies par le ministre chargé de l'aviation civile et bénéficier de subventions, dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet ;

4° Sont habilitées à organiser au sein des aéro-clubs, en liaison avec les services de l'enseignement technique et avec le concours d'établissements de formation professionnelle de l'industrie aéronautique :

la préparation à l'apprentissage dans les métiers intéressant l'aéronautique ;

l'apprentissage dans ces mêmes métiers, en assurant, conformément aux dispositions du code de l'enseignement technique et notamment de ses articles 90 à 107 et 150 et 151, le fonctionnement de cours professionnels ;

5° Participent à la préparation militaire en coordonnant l'organisation au sein des aéro-clubs, de l'enseignement des spécialités pour les jeunes gens désirant servir dans les forces armées et, éventuellement, de l'entretien de cette instruction après retour dans leur foyer.

Dans le cadre de ses attributions, le ministre chargé des sports exerce, conjointement avec le ministre chargé de l'aviation civile, la tutelle sur ces fédérations.