JORF n°0273 du 23 novembre 2008

Article 6-1

Article 6-1

La sous-direction de la formation et des écoles est chargée :

1° En liaison avec la sous-direction des études et de la politique, de contribuer à l'élaboration de la politique de formation et de conduire des études relatives à la formation ;

2° D'organiser la mise en œuvre de la formation et d'en coordonner l'exécution ;

3° De participer à la définition de l'emploi des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la formation et de mettre en œuvre ses applications ;

4° De mettre en œuvre la politique de reconnaissance des acquis de l'expérience ainsi que la certification des titres et diplômes ;

5° De suivre les questions budgétaires en lien avec la formation ;

6° D'assurer la répartition des moyens nécessaires à la mission de formation ;

7° De suivre les questions relatives aux équipements et à l'infrastructure des organismes de formation ;

8° De participer à la rédaction des protocoles et des conventions se rapportant aux actions de formation délivrées pour ou par l'armée de terre et d'en contrôler la bonne exécution ;

9° De concevoir les examens dans le cadre de la formation continue au sein de l'armée de terre et d'en coordonner l'exécution ;

10° De coordonner l'organisation du concours d'admission dans les lycées de la défense relevant de l'armée de terre.

La sous-direction de la formation et des écoles est dirigée par un officier général de l'armée de terre. Ce sous-directeur dispose d'un adjoint, officier supérieur de l'armée de terre, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 12 octobre 2009

Abrogé le jeudi 3 mai 2012

La sous-direction de la formation et des écoles est chargée :

1° En liaison avec la sous-direction des études et de la politique, de contribuer à l'élaboration de la politique de formation et de conduire des études relatives à la formation ;

2° D'organiser la mise en œuvre de la formation et d'en coordonner l'exécution ;

3° De participer à la définition de l'emploi des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour la formation et de mettre en œuvre ses applications ;

4° De mettre en œuvre la politique de reconnaissance des acquis de l'expérience ainsi que la certification des titres et diplômes ;

5° De suivre les questions budgétaires en lien avec la formation ;

6° D'assurer la répartition des moyens nécessaires à la mission de formation ;

7° De suivre les questions relatives aux équipements et à l'infrastructure des organismes de formation ;

8° De participer à la rédaction des protocoles et des conventions se rapportant aux actions de formation délivrées pour ou par l'armée de terre et d'en contrôler la bonne exécution ;

9° De concevoir les examens dans le cadre de la formation continue au sein de l'armée de terre et d'en coordonner l'exécution ;

10° De coordonner l'organisation du concours d'admission dans les lycées de la défense relevant de l'armée de terre.

La sous-direction de la formation et des écoles est dirigée par un officier général de l'armée de terre. Ce sous-directeur dispose d'un adjoint, officier supérieur de l'armée de terre, qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.