JORF n°273 du 24 novembre 2004

Chapitre IV : Système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises

Article 524-1

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises peut imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles prévues aux articles L. 424-7 et D. 424-4-1 du code monétaire et financier.

Article 525-1

Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation, dont :
1° Les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;
2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;
3° Qui prévoient un mécanisme de garantie de cours lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les instruments mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

Article 524-1-1

L'AMF se prononce sur les règles de fonctionnement dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées. Ce délai est ramené à un mois pour les modifications des règles.

Article 524-1-2

Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

Article 524-2

Les dispositions communes à l'ensemble des systèmes multilatéraux de négociation mentionnées aux chapitres I à IV du présent titre s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation organisés.

Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.

Article 524-3

L'information et les documents communiqués à l'AMF conformément à l'article 521-3 portent également sur le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des obligations résultant des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).

Article 524-4

Les gestionnaires alertent sans délai l'AMF sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs obligations et des faits dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.

Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE) ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.

Article 525-2

Les dispositions communes à l'ensemble des systèmes multilatéraux de négociation mentionnées aux chapitres I à IV du présent titre s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation organisés.

Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.

Article 524-5

Les règles des systèmes multilatéraux de négociation organisés prévoient également :

1° Les procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;

2° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les membres et les émetteurs des obligations reprises des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions définies par le règlement sur les abus de marché (règlement n° 596/2014/ UE).

Article 524-6

La convention mentionnée à l'article 522-1 définit également les obligations relatives aux procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle de l'émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un système multilatéral de négociation organisé.

Article 525-4

Les gestionnaires alertent sans délai l'AMF sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs obligations et des faits dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.

Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis au livre VI ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.

Article 525-6

Les règles des systèmes multilatéraux de négociation organisés prévoient également :

1° Les procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;

2° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les membres et les émetteurs des obligations reprises des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions du livre VI.

Article 525-7

La convention mentionnée à l'article 522-1 définit également les obligations relatives aux procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle de l'émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un système multilatéral de négociation organisé.