JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 524-1

Article 524-1

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises peut imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles prévues aux articles L. 424-7 et D. 424-4-1 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 9

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation en tant que marché de croissance des petites et moyennes entreprises peut imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles prévues aux articles L. 424-7 et D. 424-4- 1 du code monétaire et financier.

Version 8

En vigueur à partir du dimanche 18 décembre 2016

Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :

1° Dont les règles de fonctionnement mentionnées à l'article 521-4 sont approuvées par l'AMF à leur demande ;

2° Qui se soumettent aux dispositions relatives aux abus de marché définies par le règlement sur les abus de marché (règlement 596/2014/ UE) .

3° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système et ;

4° Qui prévoient une procédure d'offre publique obligatoire en application de l'article 235-2 lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 10 octobre 2013

Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :

1° Dont les règles de fonctionnement mentionnées à l'article 521-4 sont approuvées par l'AMF à leur demande ;

2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;

3° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système et ;

4° Qui prévoient une procédure d'offre publique obligatoire en application de l'article 235-2 lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 2 février 2011

Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :

1° Dont les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;

2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;

3° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ;

4° Qui prévoient une procédure d'offre publique obligatoire en application de l'article 235-2 lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 5 août 2009

Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :

1° Dont les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;

2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;

3° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ;

4° Qui prévoient un mécanisme de garantie de cours lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du II de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 6 décembre 2007

Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :

Dont les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;

2° Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;

3° Qui rendent compte quotidiennement à l'AMF, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF, des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ;

4° Qui prévoient un mécanisme de garantie de cours lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les intruments mentionnés au 1° du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 novembre 2007

Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation, dont :

Les règles d'organisation sont approuvées par l'AMF à leur demande ;

Qui se soumettent aux dispositions du livre VI relatives aux abus de marché ;

Qui prévoient un mécanisme de garantie de cours lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les instruments mentionnés au du I de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 avril 2005

Le système informatique de négociation utilisé par les prestataires de services d'investissement et les entreprises de marché gérant un système multilatéral de négociation, y compris les composants installés auprès des participants du système multilatéral, doit être conforme aux normes courantes de sécurité informatique, en particulier dans le secteur financier.

Le système informatique de négociation doit notamment :

1° Garantir des temps de réponses compatibles avec l'activité de négociation ;

2° Disposer d'une réserve de capacité suffisante et régulièrement vérifiée pour faire face à un afflux massif d'ordres de la part des participants ;

3° Assurer l'intégrité des données qu'il gère et des traitements qu'il met en oeuvre ;

4° Garantir la confidentialité des échanges avec les participants et avec les tiers ;

5° Enregistrer chronologiquement tous les incidents qui l'affectent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Le système informatique de négociation utilisé par les prestataires de services d'investissement gérant un système multilatéral de négociation, y compris les composants installés auprès des participants du système multilatéral, doit être conforme aux normes courantes de sécurité informatique, en particulier dans le secteur financier.

Le système informatique de négociation doit notamment :

1° Garantir des temps de réponses compatibles avec l'activité de négociation ;

2° Disposer d'une réserve de capacité suffisante et régulièrement vérifiée pour faire face à un afflux massif d'ordres de la part des participants ;

3° Assurer l'intégrité des données qu'il gère et des traitements qu'il met en oeuvre ;

4° Garantir la confidentialité des échanges avec les participants et avec les tiers ;

5° Enregistrer chronologiquement tous les incidents qui l'affectent.