JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 2 : Modification des conditions d’autorisation d’un système multilatéral de négociation

Article 521-2

L ’ AMF est informée des modifications importantes mentionnées au paragraphe 1 de l ’ article 8 du règlement d ’ exécution (UE) 2016/824 de la Commission du 25 mai 2016, dans les conditions prévues à l ’ article R. 532-6 et notifie sa décision dans le délai mentionné au II de ce même article.

Article 521-7

Après la délivrance de l'autorisation, l'entreprise de marché publie les règles du système sur son site internet. Elle laisse également la possibilité à toute personne de consulter, à son siège social, les règles du système et d'en prendre ou de s'en faire adresser copie à ses frais.

Article 521-3

En vue d'être autorisée à gérer un système multilatéral de négociation, l'entreprise de marché transmet à l'AMF un dossier comprenant les éléments suivants :

1° Les règles de fonctionnement du système mentionnées à l'article 521-4 ;

2° Un programme d'activité, mentionnant notamment le type d'opérations envisagées par l'entreprise de marché, la structure de son organisation ainsi que, au regard de l'activité envisagée, les moyens humains et matériels mis en oeuvre, notamment les caractéristiques du système de négociation, du dispositif de règlement et de livraison des instruments financiers qui y seront négociés et, le cas échéant, des mécanismes de compensation des transactions effectuées au sein du système ;

3° Les derniers comptes annuels, s'ils existent, et les moyens financiers dont dispose l'entreprise de marché au regard de l'activité envisagée ;

4° Le cas échéant, les accords de sous-traitance portant sur la gestion du système ;

5° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des règles du système par ses membres.

Article 521-4

Les règles de fonctionnement du système fixent :

1° Les conditions d'admission des membres. Lorsqu'un membre du marché est établi en dehors d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, son admission est subordonnée à l'existence d'un accord de coopération et d'échange d'informations entre l'AMF et l'autorité de contrôle compétente de son pays d'origine ;

2° La ou les catégories d'instruments financiers négociables sur le système ;

3° Les conditions devant être réunies par les émetteurs préalablement à la négociation de leurs instruments financiers dans le cadre du système, et, le cas échéant, les diligences qui leur incombent ;

4° Les conditions de négociation des instruments financiers sur le système, notamment :

a) Les modalités de rencontre des intérêts à l'achat et à la vente et les dates et heures d'ouverture des négociations ;

b) Les informations communiquées aux membres ;

c) Les informations rendues publiques concernant les intérêts à l'achat et à la vente ainsi que les transactions réalisées ;

d) Les procédures de suspension des négociations ;

e) Les délais et conditions de dénouement des transactions ;

5° Le cas échéant, les obligations applicables en matière d'information financière périodique et permanente des émetteurs dont les instruments financiers sont négociables sur le système ;

6° Les responsabilités encourues par les membres en cas de non-respect des règles du système.

Article 521-5

Lorsque les personnes dirigeant un marché réglementé sont les mêmes que celles gérant le système multilatéral de négociation pour lequel l'autorisation est demandée, ces personnes sont réputées jouir d'une honorabilité et d'une expérience suffisantes pour garantir la gestion saine et prudente du système multilatéral de négociation.

Article 521-6

L'AMF vérifie que les documents ou informations mentionnés aux articles 521-3 et 521-4 sont conformes aux dispositions législatives et règlementaires applicables, notamment que l'entreprise de marché dispose des moyens et d'une organisation adaptés au regard de l'activité envisagée.

L'AMF sollicite l'avis de la Commission bancaire sur l'organisation, les moyens humains, techniques et matériels ainsi que les ressources financières dont dispose l'entreprise de marché.

L'AMF peut demander au gestionnaire du système toutes informations complémentaires qu'elle juge utiles.

Elle peut exiger les modifications des règles ou les adaptations des moyens nécessaires pour assurer la conformité du système aux dispositions du présent titre.

L'AMF se prononce sur la demande d'autorisation dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier ou, le cas échéant, des informations complémentaires qu'elle a demandées.