JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 2 : Déclarations à l’AMF

Article 523-4

Le gestionnaire du système multilatéral de négociation rend compte quotidiennement à l'AMF :

1° des ordres reçus des membres du système multilatéral de négociation qu’il gère et des transactions effectuées en application des règles du système ;

2° des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.

Article 523-6

Le gestionnaire du système rend compte quotidiennement à l'AMF :

1° Des ordres portant sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé reçus des membres du système et des transactions effectuées dans ses systèmes, dans les conditions fixées par une instruction de l'AMF ;

2° Des positions ouvertes sur les contrats financiers sauf si ces informations sont déjà communiquées à l'AMF en vertu de l'article 541-24.

Article 523-7

Le gestionnaire du système déclare à l'AMF les transactions effectuées dans le système selon les modalités suivantes :

1° Pour les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix, le volume et l'heure des transactions exécutées dans le cadre de son système selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF ;

2° Pour les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé, selon des modalités fixées au cas par cas pour chaque système multilatéral de négociation.

Le gestionnaire du système indique notamment l'identité des membres ayant effectué la transaction, en précisant si ceux-ci sont intervenus pour compte propre ou pour compte de tiers lorsque les règles du système prévoient cette précision.

Article 523-8

Le gestionnaire du système conserve pendant au moins cinq ans les informations relatives aux transactions effectuées dans le cadre de leur système dans les conditions prévues à l'article 514-10.