JORF n°273 du 24 novembre 2004

Chapitre V : Systèmes multilatéraux de négociation organisés

Article 525-1

Sont des systèmes multilatéraux de négociation organisés les systèmes multilatéraux de négociation :

1° Dont les règles de fonctionnement mentionnées à l’article 521-7 sont approuvées par l’AMF à leur demande ;

2° Qui rendent compte quotidiennement à l’AMF des ordres portant sur les instruments financiers admis sur son système reçus des membres du système ; et

3° qui prévoient une procédure d’offre publique obligatoire en application de l’article 235-2 lorsque les instruments financiers admis sur ces systèmes sont les instruments mentionnés au 1° du II de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier.

Article 525-2

L'AMF se prononce sur les règles de fonctionnement dans les conditions fixées aux articles R*. 424-1 et R. 424-2 du code monétaire et financier.

Article 525-3

Les décisions de l'AMF approuvant les règles de fonctionnement sont publiées sur le site internet de l'AMF. Les règles ainsi approuvées sont annexées à la décision de l'AMF.

Article 525-4

Les dispositions communes à l'ensemble des systèmes multilatéraux de négociation mentionnées aux chapitres I à IV du présent titre s'appliquent aux systèmes multilatéraux de négociation organisés.

Les systèmes multilatéraux de négociation organisés sont également soumis aux dispositions suivantes.

Article 525-5

L'information et les documents communiqués à l'AMF conformément à l'article 521-3 portent également sur le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect des obligations résultant des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions définies par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014.

Article 525-6

Les gestionnaires alertent sans délai l'AMF sur les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exécution de leurs obligations et des faits dont ils ont connaissance et qui sont susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement du système.

Ils doivent notamment transmettre sans délai à l'AMF toutes informations utiles lorsque ces faits sont susceptibles de caractériser des abus de marché tels que définis par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ainsi que tout manquement aux obligations souscrites par les émetteurs à l'égard des gestionnaires en matière d'information financière.

Article 525-7

Les règles des systèmes multilatéraux de négociation organisés prévoient également :

1° Les procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur ces systèmes ;

2° Le dispositif mis en oeuvre pour assurer le contrôle du respect par les membres et les émetteurs des obligations reprises des dispositions du chapitre IV du titre I du livre III et des dispositions définies par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;

3° Le cas échéant, la signature d’une convention d’admission ou d’adhésion entre le gestionnaire et les émetteurs. Dans ce cas, le gestionnaire du système met en place les dispositifs nécessaires lui permettant de s’assurer du respect de leurs obligations contractuelles par ces derniers. La convention prévoit les conséquences en cas d’inexécution de ces obligations.

Article 525-8

La convention mentionnée au 3° de l'article 525-7 définit également les obligations relatives aux procédures à mettre en oeuvre en cas de prise de contrôle de l'émetteur dont les instruments financiers sont négociés sur un système multilatéral de négociation organisé.