Article 423-4
Abrogé depuis le 2013-12-21
I. - La société d'épargne forestière ne peut faire d'offre au public que si elle a :
1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;
2° Etabli un bulletin de souscription.
II. - La première offre au public subordonnée à :
1° La souscription du capital d'origine par les fondateurs ;
2° L'agrément de la société de gestion ;
3° L'acceptation des experts forestiers présentés ;
4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 423-2.
Article 423-5
Abrogé depuis le 2013-12-21
Une note d'information est établie :
1° Préalablement à la première offre au public ;
2° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de société d'épargne forestière et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;
3° Lorsque des modifications substantielles au sein de la société d'épargne forestière ou de la société de gestion nécessitent la mise à jour de la note d'information.
Article 423-6
Abrogé depuis le 2013-12-21
Toute demande de visa doit être précédée d'une autorisation de l'assemblée générale extraordinaire prise sur la base d'un rapport établi par la société de gestion en cas :
1° D'émission de parts nouvelles après une période de plus de cinq ans sans augmentation de capital. Dans ce cas, le rapport de la société de gestion doit être visé par le commissaire aux comptes ;
2° De modification de la politique d'investissement initiale.
Article 423-7
Abrogé depuis le 2013-12-21
Lorsque l'AMF constate que la note d'information ne correspond plus à la situation réelle de la société d'épargne forestière et après mise en demeure restée infructueuse de régulariser la situation, le visa accordé à la note d'information est retiré.
La décision motivée de retrait de visa est notifiée à la société de gestion de la société d'épargne forestière qui en informe le conseil de surveillance.
Cette mesure entraîne l'interdiction de proposer au public l'acquisition ou la souscription de parts de la société d'épargne forestière.
Article 423-8
Abrogé depuis le 2013-12-21
En cas d'augmentation de capital, avant toute mesure de publicité en vue de la souscription aux parts nouvelles et avant toute souscription à ces parts, l'émission des parts nouvelles fait l'objet d'une notice établie en la forme précisée par une instruction de l'AMF.
Les prospectus, les circulaires, les affiches et les annonces dans les journaux informant le public de l'offre de cession de parts ou de l'émission de parts mentionnent de façon très apparente l'existence du document d'information prévu à l'article L. 412-1 du code monétaire et financier.
Les sociétés ayant opté pour la variabilité du capital dans les conditions prévues à l'article L. 231-1 du code de commerce publient une notice relative aux conditions de souscription ou de retrait lors de tout changement de ces conditions (prix, jouissance...), selon les mêmes modalités et les mêmes délais que ceux prévus au premier alinéa.
Les indications contenues dans la notice sont portées à la connaissance des porteurs de parts six jours au moins avant la date d'ouverture de la souscription par lettre ordinaire.
Article 423-9
Abrogé depuis le 2013-12-21
En cas d'émission de parts nouvelles, chaque souscripteur reçoit, préalablement à la souscription, un dossier complet comprenant :
1° Les statuts de la société ;
2° La note d'information en cours de validité visée par l'AMF, actualisée le cas échéant, imprimée en caractères facilement lisibles ;
3° Le bulletin de souscription contenant les indications prévues par l'instruction ;
4° Le dernier rapport annuel ;
5° Le dernier bulletin d'information.
Toute souscription de parts est constatée dans un bulletin de souscription daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin lui est remise.