JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 1 : Fonds professionnels spécialisés

Article 423-16

Les fonds professionnels spécialisés régis par les articles L. 214-154 à L. 214-158 du code monétaire et financier et, pour les sociétés de libre partenariat, les articles L. 214-162-1 à L. 214-162-12 du code monétaire et financier appliquent le chapitre Ier du présent titre.

Ces fonds sont également soumis aux dispositions suivantes, sauf dispositions contraires pour les sociétés de libre partenariat.

Article 423-17

L'obligation de déclaration prévue à l'article L. 214-153 du code monétaire et financier est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF. Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt du fonds professionnel spécialisé ou d'un compartiment mentionné aux articles 422-9 et 422-13.

Un accusé de réception de la déclaration est adressé dans les huit jours ouvrés qui suivent cette réception.