JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 423-4

Article 423-4

I. - La société d'épargne forestière ne peut faire d'offre au public que si elle a :

1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;

2° Etabli un bulletin de souscription.

II. - La première offre au public subordonnée à :

1° La souscription du capital d'origine par les fondateurs ;

2° L'agrément de la société de gestion ;

3° L'acceptation des experts forestiers présentés ;

4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 423-2.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Abrogé le samedi 21 décembre 2013

I. - La société d'épargne forestière ne peut faire d'offre au public que si elle a :

1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;

Etabli un bulletin de souscription.

II. - La première offre au public subordonnée à :

1° La souscription du capital d'origine par les fondateurs ;

2° L'agrément de la société de gestion ;

3° L'acceptation des experts forestiers présentés ;

4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 423-2.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

I. - La société d'épargne forestière ne peut faire publiquement appel à l'épargne que si elle a :

1° Etabli une note d'information visée par l'AMF ;

2° Publié une notice au Bulletin des annonces légales obligatoires ;

3° Etabli un bulletin de souscription.

II. - Le premier appel public à l'épargne est subordonné à :

1° La souscription du capital d'origine par les fondateurs ;

2° L'agrément de la société de gestion ;

3° L'acceptation des experts forestiers présentés ;

4° L'approbation de la garantie bancaire mentionnée à l'article 423-2.