JORF n°273 du 24 novembre 2004

Article 423-5

Article 423-5

Une note d'information est établie :

1° Préalablement à la première offre au public ;

2° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de société d'épargne forestière et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;

3° Lorsque des modifications substantielles au sein de la société d'épargne forestière ou de la société de gestion nécessitent la mise à jour de la note d'information.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 avril 2009

Abrogé le samedi 21 décembre 2013

Une note d'information est établie :

1° Préalablement à la première offre au public ;

2° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de société d'épargne forestière et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;

3° Lorsque des modifications substantielles au sein de la société d'épargne forestière ou de la société de gestion nécessitent la mise à jour de la note d'information.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 25 novembre 2004

Une note d'information est établie :

1° Préalablement au premier appel public à l'épargne ;

2° Lorsque l'écart entre le prix de souscription d'une part de société d'épargne forestière et la valeur de reconstitution ramenée à une part notifiée à l'AMF est supérieur à 10 % ;

3° Lorsque des modifications substantielles au sein de la société d'épargne forestière ou de la société de gestion nécessitent la mise à jour de la note d'information.