JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 1 : Constitution

Article 423-18

Le recueil des souscriptions ne peut intervenir qu'après établissement du prospectus du fonds professionnel spécialisé. Le prospectus est remis aux souscripteurs préalablement à la souscription ou l'acquisition des parts ou actions.

Article 423-19

Le contenu du prospectus du fonds professionnel spécialisé est précisé par une instruction de l'AMF. Il mentionne l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire et précise les règles d'investissement et de fonctionnement du fonds professionnel spécialisé ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire.

Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé font partie intégrante du prospectus auquel ils sont annexés à l'exception des sociétés de libre partenariat pour lesquelles le prospectus est composé de leurs statuts conformément à l'article L. 214-162-10 du code monétaire et financier.

Article 423-20

Le prospectus indique de manière explicite qu'il s'agit d'un fonds professionnel spécialisé non soumis à l'agrément de l'AMF.

Article 423-21

I. - Les articles 422-4, 422-5, 422-23 et 422-105 à 422-120 sont applicables. Concernant les articles 422-116, 422-117 et 422-120, les dispositions relatives à l'agrément et à l'approbation de l'AMF ne s'appliquent pas et les références à l'agrément sont, le cas échéant, remplacées par une référence à une déclaration à l'AMF dans le mois qui suit la réalisation définitive de l'opération. Pour son application aux fonds professionnels spécialisés, le 6° de l'article 422-23 est remplacé par le 6° suivant :

“6° Mettre en œuvre des stratégies de gestion différentes, définies dans le prospectus.”

II.-En outre, pour les sociétés de libre partenariat :

1° Pour l'application de l'article 422-4, la référence aux " actionnaires " est remplacée par la référence aux " associés commandités " et la référence aux " membres du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance " est remplacée par la référence aux " gérants " ;

2° Pour l'application des articles 422-4 et 422-5, la référence à la " SICAV " est remplacée par la référence à la " société de libre partenariat ".