JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 2 : Organismes professionnels de placement collectif immobilier

Article 423-12

Sauf dispositions contraires, les organismes professionnels de placement collectif immobilier appliquent le chapitre Ier et la section 3 du chapitre II du présent titre et les articles 423-4 à 423-6 et l'article 423-8. Pour son application aux organismes professionnels de placement collectif immobilier, le 6° de l'article 422-23 est remplacé par le 6° suivant :

“6° Mettre en œuvre des stratégies de gestion différentes, définies dans le prospectus”.

Ils sont également soumis aux dispositions suivantes.

Article 423-13

I.-Au moins deux fois par an et à six mois d'intervalle, chaque actif est évalué par un expert externe en évaluation.

II.-Une fois par an chaque actif fait l'objet d'une expertise immobilière.

La société de gestion établit et communique au commissaire aux comptes un plan précisant les modalités d'application du présent article.

III.-Pour la détermination de la valeur des immeubles et droits réels détenus indirectement par les sociétés mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier qui ne répondent pas aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 214-83 du même code, l'expert externe en évaluation procède à l'examen critique des méthodes de valorisation utilisées par la société de gestion pour établir la valeur des actifs et de la pertinence de celle-ci. Cet examen critique a lieu au moins deux fois par an.

Article 423-14

La souscription et l'acquisition des parts ou actions des organismes professionnels de placement collectif immobilier sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-150 du code monétaire et financier ;

2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11 ;

4° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.

Article 423-15

Par dérogation aux articles 422-34, 422-129, 422-130, 422-177, 422-178 et 422-183, l'organisme professionnel de placement collectif immobilier peut ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur. La référence au document d'information clé pour l'investisseur est dans ce cas remplacée par la référence au prospectus. Conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions de l'organisme professionnel de placement collectif immobilier ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.