Article 423-2
Abrogé depuis le 2013-12-21
La garantie, prévue par l'article L. 214-51 du code monétaire et financier, est donnée par un établissement bancaire. Elle peut l'être sous la forme d'une caution personnelle et solidaire de la société d'épargne forestière avec renonciation au bénéfice de discussion et de division.
Le texte de la garantie bancaire délivrée est soumis à l'AMF pour approbation lors de la demande de visa. Il est fait mention de cette garantie dans la note d'information.
Article 423-1
Abrogé depuis le 2013-12-21
Le capital initial d'une société d'épargne forestière est intégralement souscrit et libéré par les membres fondateurs sans offre au public. Les parts représentatives sont inaliénables pendant trois ans à compter de la date de délivrance du visa de l'AMF.
Article 423-3
Abrogé depuis le 2013-12-21
Lorsque, à l'échéance du délai légal de deux ans, les conditions fixées par l'article L. 214-87 du code monétaire et financier ne sont pas remplies, la société de gestion doit en informer dans un délai de quinze jours l'AMF ainsi que la banque en indiquant à celle-ci la liste des souscripteurs et les sommes à rembourser.
Cette information se fait par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire devant décider la dissolution de la société.
L'assemblée doit être réunie dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai légal de deux ans.
Le remboursement des associés doit intervenir dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de tenue de l'assemblée générale extraordinaire mentionnée ci-dessus.
La garantie bancaire ne pourra prévoir une date d'extinction antérieure à l'expiration de ce délai de six mois.