JORF n°273 du 24 novembre 2004

Paragraphe 3 : Souscription, acquisition, rachat et cession

Article 423-27

Les parts de FCP et les actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.

Toutefois, la souscription et l'acquisition des parts ou actions des fonds professionnels spécialisés sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-155 du code monétaire et financier ;

2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

3° Aux investisseurs, personnes physiques et morales, dont la souscription initiale est d'au moins 30 000 euros et répondant à l'une des trois conditions suivantes :

a) Ils apportent une assistance dans le domaine technique ou financier aux sociétés non cotées entrant dans l'objet du fonds en vue de leur création ou de leur développement ;

b) Ils apportent une aide à la société de gestion du fonds professionnel spécialisé en vue de rechercher des investisseurs potentiels ou contribuent aux objectifs poursuivis par elle à l'occasion de la recherche, de la sélection, du suivi, de la cession des investissements ;

c) Ils possèdent une connaissance du capital investissement acquise en qualité d'apporteur direct de fonds propres à des sociétés non cotées ou en qualité de souscripteur soit dans un FCPR ne faisant pas l'objet de publicité et de démarchage, soit dans un fonds professionnel de capital investissement, soit dans un fonds professionnel spécialisé, soit dans une société de capital risque non cotée ;

4° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11 ;

5° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.

Article 423-27-1

L'article 423-27 n'est pas applicable aux sociétés de libre partenariat.

La souscription et l'acquisition des parts des commanditaires des sociétés de libre partenariat sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés au VI de l'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier ;

2° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-11 ;

3° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.

Article 423-28

Par dérogation à l'article 423-27, un fonds professionnel spécialisé né de la scission d'un OPCVM ou d'un FIA peut être ouvert à tout porteur de l'OPCVM ou d'un FIA scindé dans les conditions prévues, selon le cas, à l'article D. 214-32-12 ou D. 214-32-15 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2020-286 du 21 mars 2020.

Le présent article s'applique aux fonds professionnels spécialisés constitués en application, selon le cas, du deuxième alinéa de l'article L. 214-7-4, du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7, du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

Le présent article ne s'applique pas aux sociétés de libre partenariat.

Article 423-29

Lorsque la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des fonds professionnels spécialisés est réalisée par un non-résident français à l'occasion d'un acte de commercialisation à l'étranger, les investisseurs auxquels la souscription ou l'acquisition de ces FIA est réservée et les conditions dans lesquelles ils peuvent renoncer au bénéfice de l'obligation de conseil sont régis par le droit de l'Etat où a lieu la commercialisation.

Article 423-30

Toute sollicitation directe ou indirecte en vue de la souscription ou de l'acquisition des parts ou actions d'un fonds professionnel spécialisé s'accompagne d'un avertissement rappelant que la souscription ou l'acquisition, la cession ou le transfert des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-27. Cet avertissement rappelle également qu'il s'agit d'un FIA non agréé par l'AMF dont les règles de fonctionnement sont fixées par le prospectus.

Article 423-31

Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un fonds professionnel spécialisé, un prospectus est remis à l'investisseur.

L'investisseur reconnaît par écrit, lors de la première souscription ou acquisition, qu'il a été averti que la souscription ou l'acquisition des parts ou actions de fonds professionnels spécialisés, directement ou par personne interposée, est réservée aux investisseurs mentionnés à l'article 423-27.

Le prospectus du fonds professionnel spécialisé et les derniers documents périodiques doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.

Article 423-32

Le dépositaire ou la personne désignée par le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé s'assure que les critères relatifs à la capacité des souscripteurs ou acquéreurs ont été respectés et que ces derniers ont reçu l'information requise en application des articles 423-30 et 423-31. Il s'assure également de l'existence de la déclaration écrite mentionnée à l'article 423-31.

Article 423-32-1

Le fonds professionnel spécialisé dont la souscription ou l'acquisition des parts ou actions n'est pas exclusivement réservée à des clients professionnels au sens de l'article L. 533-16 du code monétaire et financier peut établir un document d'information clé pour l'investisseur. Dans ce cas, les articles 422-67 à 422-69, 422-86 à 422-89 sont applicables.

Article 423-32-2

I.-Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé peuvent prévoir que le rachat de parts ou actions est plafonné :

  1. A titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et que l'intérêt des porteurs ou du public le commande, en application du dernier alinéa des articles L. 214-24-33 et L. 214-24-41 et de l'article L. 214-152 du code monétaire et financier ;

  2. En d'autres circonstances selon les conditions et les modalités qu'ils définissent, conformément au I de l'article L. 214-157 du code monétaire et financier.

La société de gestion informe l'AMF et les porteurs de l'introduction de ce plafonnement dans le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé.

Pour les fonds professionnels spécialisés autres que ceux relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, la société de gestion informe l'AMF et les porteurs si ce mécanisme n'est pas introduit et en déclare les raisons à l'AMF.

Lorsque ce mécanisme a été introduit dans le règlement et les statuts, la société de gestion informe les porteurs concernés de sa décision de plafonner les rachats, ainsi que l'AMF lorsque ce plafonnement intervient en application du 1.

II.-L'article 422-21-3 est applicable.

III.-Le présent article ne s'applique pas aux sociétés de libre partenariat.

Article 423-32-3

Les statuts de la société de libre partenariat peuvent prévoir des mécanismes visant à compenser ou à réduire les coûts de réaménagement du portefeuille supportés par l'ensemble des porteurs à l'occasion des souscriptions et des rachats.

La société de gestion de portefeuille informe l'AMF et les porteurs de l'introduction de ces mécanismes dans les statuts de la société de libre partenariat.

Pour les sociétés de libre partenariat autres que celles relevant de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier ou les fonds monétaires régis par le règlement (UE) 2017/1131 du 14 juin 2017, si aucun mécanisme n'est introduit la société de gestion de portefeuille en déclare les raisons à l'AMF.

La société de gestion de portefeuille définit précisément les conditions d'application de ces mécanismes, et notamment :

  1. La méthode d'identification, de calcul et de répartition entre les porteurs des coûts de réaménagement du portefeuille ;

La société de gestion de portefeuille établit cette méthode par écrit et la réexamine régulièrement.

  1. Le cas échéant, les seuils au-delà desquels leur application est déclenchée ;

  2. Les mesures de détection et de gestion des conflits d'intérêts qui pourraient éventuellement survenir du fait de leur mise en œuvre.