Article 411-1
Abrogé depuis le 2011-10-21
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre l'ensemble des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) régis par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, ainsi que leur société de gestion de portefeuille et dépositaire.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les OPCVM contractuels régis par l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, les FCPR bénéficiant d'une procédure allégée régis par l'article L. 214-37 dudit code ainsi que les OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée régis par l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-706 du 1er août 2003.