JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 2 : Document d'information clé pour l'investisseur

Article 411-106

I.-L'OPCVM établit un document bref contenant les informations clés pour l'investisseur dénommé " document d'information clé pour l'investisseur ".

Ce document est élaboré selon les modalités prévues par les articles 411-107 et 411-108 ainsi que par le règlement européen n° 583/2010 du 1er juillet 2010.

II.-Le document d'informations clés rédigé, publié, fourni aux investisseurs, révisé et traduit selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 1286/2014 du 26 novembre 2014 tient lieu, à l'égard des investisseurs auxquels il est destiné, de document d'informations clés pour l'investisseur au sens du I.

Pour l'application de l'article 321-118 et du présent titre, à l'exception des articles 411-107 et 411-108 et des articles 411-128 à 411-128-2, toute référence au document d'informations clés pour l'investisseur s'entend alors comme une référence au document d'informations clés mentionné au présent paragraphe.

Article 411-107

Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 411-106, dont le contenu est précontractuel, remplit les conditions suivantes :

1° Il comporte les mots "informations clés pour l'investisseur" mentionnés clairement en français.

2° Il contient des informations correctes, claires et non trompeuses et cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

3° Il comprend les informations appropriées sur les caractéristiques essentielles de l'OPCVM concerné devant être fournies aux investisseurs afin que ceux-ci puissent raisonnablement comprendre la nature et les risques de l'OPCVM qui leur est proposé et, par conséquent, prendre des décisions en matière de placement en pleine connaissance de cause.

4° Il contient des informations sur les éléments essentiels suivants de l'OPCVM :

a) L'identification de l'OPCVM et de l'autorité compétente de l'OPCVM ;

b) Une brève description de ses objectifs de placement et de sa politique de placement ;

c) Une présentation de ses performances passées ou, le cas échéant, de scénarios de performances ;

d) Les coûts et les frais liés ;

e) Le profil de risque au regard de la rémunération de l'investissement, y compris des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l'investissement dans l'OPCVM concerné.

Ces éléments essentiels doivent être compréhensibles pour l'investisseur sans renvoi à d'autres documents.

Ils sont tenus à jour.

5° Il indique clairement où et comment obtenir des informations supplémentaires sur l'investissement proposé, y compris où et comment le prospectus et les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus, sur demande, gratuitement et à tout moment, ainsi que la langue dans laquelle ces informations sont disponibles pour les investisseurs. Il comprend également une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée sont disponibles sur un site internet. Ces détails de la politique de rémunération comprennent notamment :

a) Une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages ;

b) La composition du comité de rémunération, lorsqu'un tel comité existe.

La déclaration contient une référence à ce site et indique qu'un exemplaire sur papier est mis à disposition gratuitement sur demande.

6° Il est rédigé de manière concise et dans un langage non technique.

7° Il est établi dans un format commun, permettant des comparaisons avec d'autres OPCVM.

8° Il est présenté de telle manière qu'il puisse être compris par les clients non professionnels.

9° Hormis sa traduction, il est utilisé sans adaptation ni ajout, dans tous les Etats membres de l'Union européenne ou dans tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen où l'OPCVM a fait l'objet d'une notification pour la commercialisation de ses parts ou actions conformément à l'article 411-137.

Article 411-108

Le document d'information clé pour l'investisseur établi en application du I de l'article 411-106 contient un avertissement clair indiquant que la responsabilité de l'OPCVM ou de sa société de gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans ce document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Article 411-112

L'OPCVM intègre son document d'information clé pour l'investisseur dans le dossier d'agrément de l'OPCVM qu'il transmet à l'AMF.