Article 411-50
Abrogé depuis le 2011-10-21
L'AMF peut exercer à l'égard de toute personne qui distribue des OPCVM les prérogatives mentionnées à l'article 314-30.
Les communications à caractère promotionnel relatives aux OPCVM ou à des compartiments doivent mentionner l'existence d'un prospectus simplifié et le lieu où il est tenu à disposition de l'investisseur.
Article 411-51
Abrogé depuis le 2011-10-21
Le prospectus simplifié doit être remis préalablement à toute souscription. Cette remise est gratuite et peut être effectuée par tout moyen.
Pour un OPCVM à compartiments, postérieurement à la première souscription, et sous réserve qu'aucune modification n'ait affecté l'OPCVM ou ses compartiments, il peut n'être remis que l'extrait du prospectus simplifié relatif au compartiment souscrit.
Article 411-52
Abrogé depuis le 2011-10-21
Au moment de la souscription, il est précisé les modalités d'obtention de la note détaillée, du règlement du FCP ou des statuts de la SICAV, du dernier rapport annuel et du dernier état périodique ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où se procurer ces documents.
Ces documents doivent être disponibles sur simple demande écrite du porteur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de la demande. Sur option du porteur, ces documents doivent pouvoir lui être adressés sous forme électronique.
La note détaillée, le règlement du FCP ou les statuts de la SICAV, le dernier rapport annuel et le dernier état périodique peuvent être tenus à disposition du public sur un site électronique ou, à défaut, doivent être adressés sur simple demande écrite.
Article 411-53
Abrogé depuis le 2011-10-21
I.-Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires applicables à la fourniture du service de conseil en investissement, la société de gestion de portefeuille qui commercialise les parts ou actions des OPCVM dont elle assure la gestion respecte les règles de bonne conduite applicables au service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et celle qui commercialise les parts ou actions des OPCVM gérés par d'autres entités respecte les règles de bonne conduite applicables au service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers.
Les conditions d'application du présent article sont précisées dans une instruction de l'AMF.
II.-La personne qui commercialise des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 411-11.
Lorsque la société de gestion de portefeuille ou la SICAV a conclu un contrat pour distribuer les parts ou actions d'OPCVM, le contrat prévoit les conditions dans lesquelles l'investisseur accède à la note détaillée, au règlement du FCP ou aux statuts de la SICAV ainsi qu'au dernier rapport annuel et au dernier état périodique de l'OPCVM.
III.-La personne qui commercialise sur le territoire de la République française des parts de FCP ou des actions de SICAV ou des parts ou actions de compartiments de FCP ou de SICAV dont les statuts, le règlement, le prospectus ou tout autre document destiné à l'information des porteurs de parts ou d'actions est rédigé dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans les conditions prévues à l'article L. 214-12 du code monétaire et financier, oriente plus particulièrement cette commercialisation vers des investisseurs relevant des catégories des clients professionnels mentionnées à l'article D. 533-11 du code monétaire et financier.
En outre, elle s'assure que la langue utilisée est compréhensible par l'investisseur.
Article 411-53-1
Abrogé depuis le 2011-10-21
Est interdite la rétrocession, à la société de gestion de portefeuille ou à toute autre personne ou fonds, de frais de gestion ou de commissions de souscription et de rachat au titre d'investissements réalisés par ladite société de gestion de portefeuille pour le compte d'un OPCVM commercialisé sur le territoire de la République française, dans les parts ou actions d'un OPCVM ou d'un fonds d'investissement, à l'exception :
1° Des frais et commissions mentionnés au huitième alinéa de l'article 314-79 ;
2° Des rétrocessions bénéficiant exclusivement à l'OPCVM ;
3° Des rétrocessions versées par la société de gestion de l'OPCVM maître en vue de rémunérer un tiers chargé de la commercialisation des OPCVM nourriciers de cet OPCVM maître ;
4° Des rétrocessions destinées à rémunérer un tiers chargé de la commercialisation d'OPCVM ou de fonds d'investissement, lorsque ce tiers intervient de manière indépendante de la société de gestion investissant dans ces OPCVM ou fonds d'investissement.
Notamment, est interdite la perception de rétrocessions au profit de la société de gestion de portefeuille :
1° De commissions de souscription et de rachat du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement ;
2° De frais de gestion du fait de l'investissement du portefeuille d'un OPCVM géré dans un OPCVM ou fonds d'investissement.