JORF n°273 du 24 novembre 2004

Section 8 : Passeport

Article 411-136

En vue de sa commercialisation dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, un OPCVM français bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009 transmet au préalable à l'AMF une lettre de notification.

Les modalités de transmission de cette lettre de notification, son contenu et les documents relatifs à l'OPCVM qui doivent y être joints sont précisés par une instruction de l'AMF.

L'OPCVM ou sa société de gestion veille à ce qu'une copie électronique de chaque document joint à la lettre de notification soit disponible sur le site internet de la société de gestion ou un autre site internet indiqué par l'OPCVM ou sa société de gestion dans la lettre de notification ou dans ses mises à jour. Tout document mis à disposition sur un site internet est fourni sous un format électronique d'usage courant.

L'OPCVM ou sa société de gestion assure l'accès de l'Etat d'accueil de l'OPCVM au site internet.

Article 411-137

L'AMF s'assure que le dossier de demande d'autorisation de commercialisation composé de la lettre de notification et des documents d'information de l'OPCVM, transmis par celui-ci, est complet.

L'AMF transmet ensuite ce dossier aux autorités compétentes de (s) Etat (s) membre (s) dans le (s) quel (s) l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts ou actions, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date de réception dudit dossier.

L'AMF y joint une attestation certifiant que l'OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/CE du 13 juillet 2009.

Après transmission du dossier, l'AMF notifie sans délai cette transmission à l'OPCVM.

La société de gestion peut commercialiser les parts ou actions dudit OPCVM dans l'Etat d'accueil à compter de la date de cette notification.

La lettre de notification est fournie à l'AMF en français et dans la langue exigée par la réglementation de l'Etat d'accueil.

L'attestation de conformité est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français ainsi que dans la langue officielle de l'Etat où l'OPCVM sera commercialisé, si la réglementation dudit Etat l'exige.

Article 411-137-1

I.-L'OPCVM qui a l'intention de commercialiser ses parts ou actions dans un autre Etat met à disposition des investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet Etat des facilités pour exécuter les tâches suivantes :

a) Traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts, conformément aux conditions énoncées dans les documents mentionnés à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier ;

b) Informer les investisseurs de la manière dont les ordres mentionnés au a peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;

c) Faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités de traitement des plaintes pour l'exercice par les investisseurs des droits liés à leur investissement dans l'OPCVM dans l'Etat où ce dernier est commercialisé ;

d) Mettre les informations et les documents d'information mentionnés à l'article 411-138 à la disposition des investisseurs dans les conditions énoncées par cet article, pour qu'ils puissent en prendre connaissance et en faire des copies ;

e) Fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 314-5, les informations relatives aux tâches que ces facilités permettent d'exécuter ; et

f) Faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.

II.-L'OPCVM veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au I, y compris électroniquement, soient fournies :

a) Dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat où l'OPCVM est commercialisé ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat ;

b) Par lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois.

Aux fins du b, lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise les tâches qui ne doivent pas être exécutées par l'OPCVM parmi celles visées au I et qui stipule que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'OPCVM.

Article 411-138

I. - L'OPCVM qui commercialise ses parts ou actions dans un autre Etat fournit aux investisseurs qui se trouvent sur le territoire de cet Etat toutes les informations et tous les documents qu'il est tenu de fournir aux investisseurs français conformément à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier.

Ces informations et ces documents sont fournis aux investisseurs dans le respect des dispositions suivantes :

a) Sans préjudice des dispositions de la section 5 du présent chapitre, ces informations ou documents sont fournis aux investisseurs conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'Etat d'accueil de l'OPCVM ;

b) Le document d'information clé pour l'investisseur est traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'accueil de l'OPCVM ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat ;

c) Les autres informations et documents sont traduits, au choix de l'OPCVM, dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'accueil de l'OPCVM, dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat ou dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale ; et

d) Les traductions d'informations et de documents au titre des b et c sont fournies sous la responsabilité de l'OPCVM et elles sont le reflet fidèle des informations originales.

II. - Les exigences énoncées au I s'appliquent également à toutes les modifications des informations et documents mentionnés audit paragraphe.

III. - La fréquence de publication, du prix d'émission, de vente, de rachat ou de remboursement des parts ou actions de l'OPCVM est conforme à l'article 411-123.

Article 411-138-1

I.-En application du IV de l'article L. 214-2-1 du code monétaire et financier, l'OPCVM peut retirer le dossier de notification déposé auprès de l'AMF pour la commercialisation dans un autre Etat de ses parts ou actions, y compris, le cas échéant, de catégories de parts ou d'actions. Ce retrait est subordonné au respect des conditions suivantes :

a) Une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes les parts ou actions de l'OPCVM détenues par des investisseurs dans l'Etat d'accueil ; cette offre est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit Etat dont l'identité est connue ;

b) L'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts ou actions dans ledit Etat est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d'OPCVM et adapté à un investisseur type d'OPCVM ;

c) Toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou résiliées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification mentionnée au II.

Les informations mentionnées aux a et b décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts ou actions.

Les informations mentionnées aux a et b sont fournies dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat vis-à-vis duquel l'OPCVM a procédé à une notification conformément à l'article L. 214-2-1 du code monétaire et financier ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes dudit Etat.

A partir de la date mentionnée au c, l'OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts ou actions qui ont fait l'objet d'un retrait de notification dans ledit Etat.

II.-L'OPCVM soumet à l'AMF une notification contenant les informations mentionnées aux a, b et c du I.

III.-L'AMF vérifie que la notification que l'OPCVM lui a soumise conformément au II est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, l'AMF transmet cette notification aux autorités compétentes de l'Etat identifié dans la notification mentionnée au II, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Après avoir transmis la notification conformément à l'alinéa précédent, l'AMF notifie sans délai cette transmission à l'OPCVM.

IV.-L'OPCVM fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCVM ainsi qu'à l'AMF les informations mentionnées à l'article L. 214-23-1 du code monétaire et financier et à l'article 411-138. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet Etat.

V.-L'AMF transmet aux autorités compétentes de l'Etat identifié dans la notification mentionnée au II les informations relatives à toute modification des documents mentionnés à l'article 411-136.