JORF n°273 du 24 novembre 2004

Sous-section 4 : Tenue du passif

Article 411-64

La tenue du passif comprend les tâches :

1° De centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'OPCVM ;

2° De tenue de compte émission d'OPCVM.

Article 411-65

I. - Les tâches essentielles de la centralisation des ordres de souscription et de rachat de parts ou actions d'OPCVM, en application des dispositions de l'article L. 214-13 du code monétaire et financier, sont les suivantes :

1° Assurer la réception centralisée des ordres de souscription et de rachat et procéder à l'enregistrement correspondant ;

2° Contrôler le respect de la date et de l'heure limite de centralisation des ordres de souscription et de rachat mentionnées dans le prospectus ;

3° Communiquer en montant et, le cas échéant, en nombre global de parts ou d'actions souscrites et rachetées le résultat de la réception centralisée des ordres à l'OPCVM ;

4° Valoriser les ordres après avoir reçu de l'OPCVM l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part concernée. Afin de permettre au centralisateur de s'acquitter de ses tâches dans les meilleurs délais, l'OPCVM lui transmet l'information relative à la valeur liquidative de l'action ou de la part dès qu'elle est disponible ;

5° Communiquer les informations nécessaires à la création et à l'annulation des parts ou actions au teneur de compte émetteur ;

6° Communiquer les informations relatives au résultat du traitement des ordres à l'entité qui a transmis l'ordre au centralisateur et à l'OPCVM.

II. - L'enregistrement contient les informations suivantes :

1° L'OPCVM concerné ;

2° La personne qui a donné ou transmis l'ordre ;

3° La personne qui a reçu l'ordre ;

4° La date et l'heure de l'ordre ;

5° Les conditions et moyens de paiement ;

6° Le type d'ordre ;

7° La date d'exécution de l'ordre ;

8° Le nombre de parts souscrites ou rachetées ;

9° Le prix de souscription ou de rachat de chaque part ;

10° La valeur totale de souscription ou de rachat des parts ;

11° La valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.

Article 411-66

L'entité en charge de la centralisation des ordres est désignée comme " centralisateur " dans le prospectus de l'OPCVM. Est désignée, le cas échéant, dans le prospectus toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation conformément aux dispositions de l'article 411-67.

Article 411-67

I. - Le centralisateur peut confier l'exercice des tâches de centralisation à :

1° Une des personnes mentionnées à l'article L. 214-13 du code monétaire et financier ainsi qu'à un prestataire de services d'investissement situé dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° Un intermédiaire habilité au sein de l'Espace économique européen pour exercer les tâches de centralisation au sens de l'article 411-65.

II. - Une convention est établie entre le centralisateur et l'entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation. Cette convention comprend au moins les clauses suivantes :

1° Les tâches essentielles de la centralisation telles que mentionnées à l'article 411-65 qui sont confiées à l'entité, notamment les modalités selon lesquelles les ordres de souscription et de rachat sont enregistrés ;

2° La nature des informations nécessaires à l'exercice par l'entité des tâches qui lui sont confiées ainsi que les modalités de leur transmission par le centralisateur à l'entité, notamment celles relatives à la valeur liquidative de l'OPCVM ;

3° Les modalités de traitement d'un événement affectant le processus de souscription et de rachat des parts ou actions d'OPCVM ;

4° La mention selon laquelle l'AMF doit pouvoir accéder de façon effective aux données relatives à la centralisation des ordres de souscription ou de rachat des parts ou actions de l'OPCVM ainsi qu'aux locaux professionnels de l'entité.

Les modalités de résiliation de la convention, à l'initiative de l'une quelconque des parties, doivent permettre d'assurer la continuité et la qualité du service fourni.

Tout changement de l'entité à laquelle des tâches de centralisation ont été confiées doit donner lieu à une information préalable par le centralisateur à l'OPCVM et, le cas échéant, à la société de gestion qui le représente et au dépositaire.

Le centralisateur demeure responsable de l'exercice des tâches de centralisation qu'il a confiées.

Pour les OPCVM créés avant la date d'entrée en vigueur des articles 411-64 à 411-71, l'entité mentionnée dans le prospectus en charge de la centralisation des ordres est présumée agir par délégation de l'OPCVM.

Article 411-68

Un ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM qui a été transmis au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation est irrévocable à compter de la date et de l'heure limite de centralisation mentionnées dans le prospectus de l'OPCVM.

Un ordre irrévocable de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM engage l'investisseur ainsi que l'entité ayant transmis cet ordre au centralisateur ou à toute entité à laquelle est confié l'exercice des tâches de centralisation à payer ou livrer ces parts ou actions.

Article 411-69

Le terme : " ordre direct " désigne l'ordre de souscription ou de rachat de parts ou actions d'OPCVM qui est directement transmis au centralisateur et dont l'acceptation par celui-ci est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le centralisateur et l'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion qui le représente, fixant les conditions d'acceptation et de dénouement des ordres directs.

L'OPCVM ou la société de gestion qui le représente met en œuvre un dispositif adapté de gestion des risques liés à l'acceptation et au dénouement de ces ordres.

Article 411-70

Les tâches de la tenue de compte émission sont les suivantes :

1° Effectuer de façon justifiée et traçable les enregistrements du nombre de titres correspondant à la création ou à la radiation des parts ou des actions, consécutifs à la centralisation des ordres de souscription et de rachat, et déterminer en conséquence le nombre de titres composant le capital de l'OPCVM ; le teneur de compte émetteur s'assure qu'un enregistrement correspondant, en comptabilité espèces, a bien été effectué à l'actif de l'OPCVM ;

2° Identifier les titulaires de parts ou d'actions revêtant la forme nominative et comptabiliser, pour chaque titulaire, le nombre de parts ou actions détenues. Quand l'OPCVM n'est pas admis aux opérations du dépositaire central, l'entité en charge de la tenue de compte émission enregistre également, le cas échéant, le nombre de parts ou d'actions détenues sous la forme au porteur auprès des teneurs de compte conservateurs directement identifiés dans le compte émission ;

3° Organiser le règlement et la livraison simultanés consécutifs à la création ou à la radiation de parts ou d'actions ; le teneur de compte émetteur organise également la livraison et, le cas échéant, le règlement consécutifs à tout autre transfert de parts ou d'actions. Lorsqu'un système de règlement et de livraison de titres est utilisé, il s'assure de l'existence de procédures adaptées ;

4° S'assurer que le nombre total de parts ou d'actions émises, à une date donnée, correspond au nombre de parts ou actions en circulation à la même date, revêtant la forme nominative et, le cas échéant, au porteur ;

5° Organiser le paiement des coupons et des dividendes et organiser le traitement des opérations sur parts ou actions de l'OPCVM ;

6° Assurer la transmission des informations particulières mentionnées au II (3°) de l'article 322-12, selon le cas, soit aux porteurs directement, soit à leurs intermédiaires teneurs de compte-conservateurs directement, par le dépositaire central ou par tout autre moyen.

Article 411-71

La tenue de compte émission relève de la gestion administrative de l'OPCVM. L'OPCVM ou, le cas échéant, la société de gestion qui le représente peut déléguer l'exécution des tâches décrites à l'article 411-70 de la tenue de compte émission à un prestataire de services d'investissement dans les conditions fixées aux 1°, 2° et 5° à 9° de l'article 321-97.

Article 411-56-1

Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :

1° Les parts ou actions d'OPCVM indiciels régis par le chapitre VIII du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 ;

2° Les parts ou actions d'OPCVM dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au II de l'article 16 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 d'une formule mathématique appelée " algorithme ;

3° Les parts ou actions d'OPCVM mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils sont autorisés à la commercialisation en France en application du I de l'article D. 214-1 du code monétaire et financier.

L'algorithme dépend d'une ou plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variables.

L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus complet et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.

Article 411-56-2

Lorsque les parts ou actions d'OPCVM mentionnées à l'article 411-56-1 sont admises aux négociations sur un marché réglementé :

I.-La société de gestion de portefeuille informe le public :

1° Des résultats de l'algorithme selon la périodicité prévue dans le prospectus complet ;

2° De tout ajustement des variables de l'algorithme. Cette information a lieu au plus tard sept jours ouvrés avant la mise en oeuvre de cet ajustement ;

3° Par dérogation au 2°, lorsqu'une ou plusieurs variables font l'objet d'ajustements automatiques répondant à des critères objectifs et à une périodicité prévus dans le prospectus complet, le public est informé de ces ajustements au plus tard sept jours ouvrés après la mise en oeuvre de ces ajustements.

La société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3°. Elle les met en ligne sur son site.

II. - Le prospectus complet des OPCVM mentionnés à l'article 411-56-1 comprend également des informations spécifiques à l'admission aux négociations sur un marché réglementé, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.

Le prospectus complet est rendu public au plus tard le jour où paraît l'avis de l'entreprise de marché annonçant l'admission aux négociations des parts ou actions de l'OPCVM.

Le prospectus doit faire l'objet d'une diffusion effective sous l'une des formes suivantes :

1° Publication du prospectus simplifié dans au moins un quotidien d'information économique et financière de diffusion nationale ;

2° Mise à disposition gratuitement du prospectus complet au siège de la société de gestion de portefeuille et auprès des établissements désignés par elle, et publication d'un résumé du prospectus, selon les mêmes modalités qu'au 1°, ou d'un communiqué, dont la société de gestion de portefeuille s'assure de la diffusion effective et intégrale, qui précise les modalités de la mise à disposition.

Une copie du prospectus complet est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus complet est mise en ligne sur le site de la société de gestion de portefeuille et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

III.-Les documents comptables prévus à l'article L. 214-8 du code monétaire et financier sont publiés selon les modalités prévues par une instruction de l'AMF.